Publié le 23 mars 2021 par : Mme Bonnivard, M. Door, M. Bourgeaux, Mme Kuster, M. Bony, Mme Duby-Muller, M. Deflesselles, Mme Poletti, M. Hetzel, M. Vatin, M. Benassaya, M. Pauget, M. de Ganay.
Compléter cet article par les deux alinéas suivants :
« III. – Afin de limiter les conflits d’usage entre l’activité agricole et les zones urbanisées tout nouveau projet d’aménagement ou de construction en limite de zone ou parcelles agricoles prévoit un espace de transition végétalisé sur le fonds à aménager ou à construire à la charge de l’aménageur ou du pétitionnaire du permis de construire. Les caractéristiques des espaces de transition sont précisées dans les documents d’urbanisme et tiennent compte des spécificités des activités agricoles riveraines.
« Il peut être dérogé à l’alinéa précédent après avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112‑1-1 du code rural et de la pêche maritime. »
Les maires des communes rurales sont fréquemment confrontés à des conflits d’usage ou de voisinage lié à la cohabitation sur leur commune d’activité agricole et de zones résidentielles. La zone agricole est une zone d’activité économique qui peut générer des contraintes liées au bruit, aux odeurs, aux poussières et épandages de produits phytosanitaires. Les riverains des activités agricoles initialement attirés par l’implantation dans une commune rurale seront parfois conduits à dénoncer ce qu’ils estiment être des désagréments liés à l’activité agricole ou s’opposent à toute modification des activités agricoles voisines.
Ces situations pour fréquentes qu’elles soient peuvent largement être anticipées par la création d’espace de transition visant à une cohabitation apaisée de l’activité économique avec l’espace résidentiel ou toute autre construction d’un établissement recevant du public.
Afin de décourager une artificialisation des sols qui oblige sans cesse l’activité agricole à reculer il est nécessaire de mettre en place des zones de transition adaptées aux caractéristiques des activités agricoles riveraines. C’est une responsabilité des élus locaux de définir les caractéristiques de ces espaces de transition dans les documents d’urbanisme. Dans telle commune, il s’agira d’une simple haie vive, dans telle autre il s’agira de boisement et dans telle autre, il s’agira d’une distance minimale adaptée ou la combinaison d’un ensemble de mesure.
Sur avis de la commission départementale de préservation des espaces naturels, agricoles et forestiers, prévue à l’article L. 112-1-1 du code rural et de la pêche maritime, il peut être dérogé à l’obligation d’espace de transition lorsqu’elle ne semble pas nécessaire.
Tel est l’objet du présent amendement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.