Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 1978 (Retiré)

(1 amendement identique : 5618 )

Publié le 24 mars 2021 par : M. Pradié, M. Door, M. Sermier, M. Cattin, Mme Trastour-Isnart, M. Bazin, Mme Audibert, M. Ferrara, M. Vialay, M. Parigi, Mme Beauvais, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Bony, M. Bourgeaux, M. Pierre-Henri Dumont, M. Herbillon, M. Viry, M. Benassaya, M. Therry.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 43 (consulter les débats)

I. – Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre peuvent s’appuyer sur les agences locales de l’énergie et du climat pour mettre en œuvre le service public de la performance énergétique.

II. – L’article L. 211‑5‑1 du code de l’énergie est ainsi rédigé :

« Art. L. 211‑5-1. – Des agences d’ingénierie partenariale et territoriale à but non lucratif appelées « agences locales de l’énergie et du climat » peuvent être créées par les collectivités territoriales et leurs groupements, en lien avec l’État, aux fins de contribuer aux politiques publiques de l’énergie et du climat.

« Ces agences ont notamment pour mission, en concertation avec les services déconcentrés de l’État et toutes personnes intéressées :
« 1° De participer à la définition, avec et pour le compte des collectivités territoriales et leurs groupements, des stratégies énergie-climat locales en lien avec les politiques nationales ;
« 2° De participer à l’élaboration des documents en matière énergie-climat qui leur sont liés ;
« 3° De faciliter la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat par l’élaboration et le portage d’actions et de dispositifs permettant la réalisation des objectifs des politiques publiques ;
« 4° De fournir aux collectivités territoriales, à leurs groupements et à l’État des indicateurs chiffrés sur les consommations et productions énergétiques et les émissions de gaz à effet de serre, afin d’assurer un suivi de la mise en œuvre des politiques locales énergie-climat et une évaluation de leurs résultats ;
« 5° D’animer ou de participer à des réseaux européens, nationaux et locaux, afin de promouvoir la transition énergétique et la lutte contre le changement climatique, de diffuser et enrichir l’expertise des territoires et expérimenter des solutions innovantes. »

Exposé sommaire :

Une Agence Locale de l’Energie du Climat est un organisme d’ingénierie territoriale qui conduit des activités d’intérêt général afin de favoriser au niveau local la mise en œuvre de la transition énergétique et la réduction des émissions de gaz à effet de serre.

Conformément à la définition européenne, une ALEC est « une organisation indépendante, autonome, à but non lucratif, créée à l’initiative des collectivités locales et de leur groupement, qui bénéficie du soutien des pouvoirs publics locaux pour fournir des informations, des conseils et une assistance technique aux utilisateurs d’énergie (pouvoirs publics, citoyens, entreprises, etc.), et contribuer au développement des marchés d’énergies locales durables. Ces agences peuvent prendre la forme d’association à laquelle peut adhérer toute personne publique ou privée présente sur le territoire de son action. »

Ce présent amendement vise à renforcer le caractère d’intérêt général et de préserver sous le format associatif à but non lucratif l’ensemble des Agences Locales de l’Energie du Climat qui constatent aujourd’hui un recours de plus en plus fréquent à la mise en concurrence. Or, pour atteindre les objectifs de la Convention citoyenne, l’accompagnement pour les entreprises et ménages devra se renforcer et cela passe par la sécurisation du statut juridique des ALEC.

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