Publié le 25 mars 2021 par : M. Nury, M. Lorion.
Après l’alinéa 8, insérer les deux alinéas suivants :
« 5° Le développement économique local ;
« 6° La satisfaction des besoins quantitatifs et qualitatifs en logements. »
Cet amendement vise tout d’abord à maintenir un équilibre entre lutte contre l’artificialisation, développement économique local et construction de logements neufs. Il garantit, par ailleurs, la prise en compte des spécificités locales et des besoins en développement des collectivités territoriales, notamment péri-urbaines et rurales.
En effet, cet article du présent projet vise à limiter l’artificialisation des sols et à aboutir, à terme, à une « absence d’artificialisation nette ». Mais si cet objectif ne peut être contesté, la politique d’urbanisme et d’aménagement du territoire ne peut être consacrée uniquement à la lutte contre l’artificialisation des sols. De plus, il faut préciser que déterminer un objectif chiffré de réduction de l’artificialisation des sols à l’échelle national, sans prendre en compte les spécificités territoriales disparates, porterait atteinte à la démocratie locale en limitant l’intervention des collectivités. Ainsi il convient d’atteindre un juste équilibre entre sobriété foncière, capacité à accompagner les dynamiques locales et satisfaction des besoins des territoires en matière de développement économique et de construction de logements neufs. Les réalités locales doivent être prises en compte dans la notion d’artificialisation.
Cet amendement vise, ensuite, à définir la notion de « sol non-artificialisé » préalablement à la rédaction du décret. En effet, si cet article souhaite introduire une définition de la notion d’artificialisation en référence à l’atteinte à la fonctionnalité des sols, il renvoie à un décret le soin de fixer les conditions d’application de cette définition en établissant une nomenclature des sols artificialisés en fonction de leur occupation et de leur usage, ainsi que l’échelle à laquelle l’artificialisation des sols doit être appréciée. Il est donc important que cette notion soit précisée par le législateur et non par le pouvoir règlementaire.
Il paraît important que cette définition inclue les parcs et jardins en tant qu’espaces non artificialisés. Le maintien de la biodiversité étant l’un des objectifs majeurs de la lutte contre l’artificialisation, il est essentiel que les surfaces naturelles et sols végétalisés ne sont pas considérés comme artificialisés. A titre d’exemple, ce sont des lieux de biodiversité qui permettent en zone urbaine de lutter contre les îlots de chaleur et améliorent indubitablement le cadre de vie des habitants. Cela permettrait, enfin, de déployer une stratégie de renaturation afin de tendre vers l’objectif « zéro artificialisation nette ».
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