Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 6225 (Adopté)

Sous-amendements associés : 7334 (Adopté)

Publié le 25 mars 2021 par : M. Fugit, Mme Galliard-Minier, M. Roseren, Mme Riotton, M. Bonnell, Mme Marsaud, M. Templier, Mme Chalas, M. Colas-Roy, Mme Meynier-Millefert, M. Pichereau, Mme Sarles, M. Baichère, Mme Bureau-Bonnard, Mme Charvier, Mme Delpirou, M. Maire, M. Mis, Mme Piron, Mme Sylla, M. Touraine, Mme Vignon.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 46 (consulter les débats)

I. - Le troisième alinéa de l’article L. 222‑6 du code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Après le mot : « interdire », sont insérés les mots : « l’installation et » ;

2° Après le mot :« chauffage », sont insérés les mots : « de moindre performance énergétique et » ;

3° Sont ajoutés les mots : « ainsi que l’utilisation des combustibles contribuant fortement aux émissions de polluants atmosphériques. À ce titre le représentant de l’État dans le département peut demander l’établissement et la conservation d’un justificatif technique, établi par un professionnel qualifié, attestant du respect de ces prescriptions. »

II. - Après l’article L. 222‑6 du code de l’environnement, est inséré un article L. 222‑6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 222‑6-1 - Dans les agglomérations visées par l’article L. 222‑4, après avis des organes délibérants des établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre intéressés, le représentant de l’État dans le département prend, d’ici le 1er janvier 2023, les mesures nécessaires pour améliorer la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et atteindre une réduction de 50 % les émissions de particules fines PM 2.5 issues du chauffage au bois à l’horizon 2030 par rapport à la référence 2020. »

Exposé sommaire :

La ressource en bois présente de nombreux avantages en tant qu’énergie renouvelable, locale, économique. Toutefois, le chauffage au bois peut être à l’origine d’émissions nettes significatives de dioxyde de carbone. En effet, comme l’intégralité du bois n’est pas issue de forêts gérées durablement, le dioxyde de carbone généré par la combustion de biomasse n’est pas systématiquement compensé par la plantation de nouvelles forêts ce jour.

En outre, le chauffage au bois peut entraîner une pollution de l’air importante, notamment en matière d’émission de particules fines, lorsque la combustion est réalisée dans de mauvaises conditions. Santé Publique France estime que la pollution par les particules fines est à l’origine de 48 000 décès par an, soit 9% de la mortalité en France. Le secteur résidentiel est le premier émetteur des particules fines en France, dont la quasi-totalité provient de la combustion des appareils de chauffage.

Le présent amendement demande aux préfets dans les zones concernées par un plan de protection de l'atmosphère (PPA) de prendre des mesures adaptées au territoire d’ici le 1er janvier 2023 afin d’améliorer significativement la performance énergétique du parc d’appareils de chauffage au bois et de réduire de 50% les émissions de PM 2,5 issues du chauffage au bois à horizon 2030 par rapport à la référence 2020.

Les principaux facteurs d’influence sur la qualité de la combustion, et donc sur les émissions de GES et de PM 2.5 sont :

- l’appareil et son installation (ancienneté, dimensionnement, entretien),

- la qualité du combustible (humidité, calibre, présence d’écorce qui augmente les émissions, essence),

- les pratiques (méthode d’allumage, allure de fonctionnement, gestion des entrées d’air).

Le présent amendement introduit aussi un justificatif permettant de vérifier la conformité des nouveaux appareils installés dans le cas où le préfet est amené à les encadrer. Pour les valeurs limite d’émission, cela pourra par exemple prendre la forme d’une notice constructeur, ou d’une attestation établie par un professionnel « reconnu garant de l’environnement » (RGE) pour les domaines de travaux « Appareils hydrauliques de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses » pour les chaudières, ou « Appareils indépendants de chauffage ou de production d'eau chaude sanitaire fonctionnant au bois ou autres biomasses » pour les poêles et inserts.

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