Lutte contre le dérèglement climatique — Texte n° 3995

Amendement N° 78 (Rejeté)

Publié le 22 mars 2021 par : M. Saddier, M. Sermier, Mme Duby-Muller, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Emmanuel Maquet, M. Reiss, Mme Corneloup, Mme Bonnivard, M. Viala, Mme Bouchet Bellecourt, M. Grelier, M. Cinieri, Mme Audibert, M. Bony, M. Bourgeaux, Mme Valentin, M. Ramadier, M. Perrut, Mme Poletti, M. Vatin, M. Jean-Pierre Vigier, M. Descoeur, M. Viry, M. Vialay.

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Texte de loi N° 3995

Après l'article 46 (consulter les débats)

Après le 2° de l’article L. 221‑1 du code de l’énergie, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le seuil mentionné au 2° ne peut être inférieur à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture, dans leur zone de desserte, en vertu des obligations de service public qui leur sont conférées par les articles L. 121‑5 et L. 121‑32 du code de l’énergie. »

Exposé sommaire :

Les projets de texte organisant la 5ème période des certificats d’économie d’énergie (CEE), mis actuellement en consultation, prévoient l’abaissement progressif des seuils de vente à partir desquels les fournisseurs sont soumis aux obligations d’économies d’énergie, fixés type d’énergie par type d’énergie.

L’objectif de ces évolutions réglementaires est d’éviter des stratégies de scission évasive par la création de filiales uniquement pour échapper à l’obligation d’économies d’énergie. Néanmoins, ces mesures engendrent des dommages collatéraux pour les acteurs de petite taille chargés d’une mission de service public que sont les entreprises locales de distribution (ELD). Ces entreprises sont par ailleurs très engagées dans leur territoire pour la réussite de la transition écologique.

En effet, les ELD sont des acteurs historiques qui assurent une mission de fourniture aux tarifs réglementés de vente en vertu des obligations de service public qui leur incombent au titre des articles L. 121‑5 et L. 121‑7 du code de l’énergie. Les ELD n’ont pas été créées dans un but de dévoiement des règles du dispositif des CEE. Et pourtant, l’abaissement des seuils-franchises génère une contrainte économique très forte : la couverture des coûts de l’activité de fourniture aux TRV électricité ne pourra plus être assurée pour certaines d’entre elles en raison de la méthodologie de construction de ces tarifs qui repose sur les coûts de l’opérateur national, alors que les ELD ne bénéficient pas des mêmes économies d’échelle que ce dernier.

C’est pourquoi, cet amendement a pour objet de maintenir un seuil à 400 millions de kilowattheures d’énergie finale pour les ventes annuelles aux tarifs réglementés de vente réalisées par les entreprises locales de distribution chargées de la fourniture dans leur zone de desserte.

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