Publié le 10 juillet 2017 par : M. Taché, M. Ferrand, Mme Bagarry, M. Belhaddad, M. Bonnell, M. Borowczyk, M. Chiche, Mme Cloarec, M. Da Silva, M. Marc Delatte, Mme Dufeu Schubert, Mme Fabre, Mme Gaillot, Mme Grandjean, Mme Granjus, Mme Iborra, Mme Janvier, Mme Khattabi, M. Laabid, Mme Lazaar, Mme Lecocq, M. Maillard, M. Mesnier, M. Michels, Mme Valérie Petit, Mme Peyron, Mme Pitollat, Mme Mireille Robert, Mme Romeiro Dias, Mme Tamarelle-Verhaeghe, M. Taquet, M. Touraine, Mme Toutut-Picard, M. Véran, Mme Vidal, Mme Vignon, Mme Wonner, les membres du groupe La République en Marche.
À la fin de la seconde phrase du deuxième alinéa de l'article L. 1234‑9 du code du travail, les mots : « déterminés par voie réglementaire » sont remplacés par les mots : « fixés par décret ».
La rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur a pour principale conséquence le versement d'une indemnité de licenciement au salarié. Depuis 2008, le montant de cette indemnité est identique, que le motif du licenciement soit personnel ou économique et égal à 1/5ème de mois de salaire par année d'ancienneté, auquel s'ajoutent 2/15èmes de mois par année au-delà de 10 ans d'ancienneté.
Il est proposé de revaloriser sans tarder le montant de l'indemnité légale trop faible aujourd'hui. Pour accélérer cette revalorisation, il convient de fixer ce montant par décret, et non par décret en Conseil d'État comme c'est le cas actuellement.
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