Publié le 18 juin 2021 par : M. Pauget, Mme Anthoine, Mme Audibert, Mme Bazin-Malgras, Mme Boëlle, M. Jean-Claude Bouchet, M. Cattin, Mme Corneloup, M. de Ganay, M. Deflesselles, Mme Kuster, Mme Louwagie, M. Emmanuel Maquet, Mme Meunier, M. Parigi, Mme Poletti, M. Sermier, M. Therry, Mme Trastour-Isnart, M. Viry, M. Reda, Mme Serre.
Rétablir cet article dans la rédaction suivante :
« Le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif garantit, par l’interdiction du port de signes religieux ou d’une tenue à connotation religieuse, le respect des principes de neutralité des services publics et de laïcité. »
Le Gouvernement a supprimé l’article 1er bis AA en argumentant que le « burkini », bien que doté d’une connotation religieuse par ses promoteurs, ses usagers ou ses détracteurs, ne constituait pas stricto sensu un signe religieux.
Soucieux d’apporter une réponse pertinente à l’absence de clarification suffisante relevée par le Gouvernement, et pour satisfaire sa démarche engagée dans ce sens, le présent amendement propose d’étendre l’interdiction du port de signes religieux au port d’une tenue à connotation religieuse dans le règlement d’utilisation d’une piscine ou baignade artificielle publique à usage collectif.
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