Publié le 14 mai 2021 par : Mme Tabarot, M. Benassaya, Mme Blin, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Ramadier, M. Reda, M. Brun, M. Cinieri, M. Gosselin, Mme Boëlle, Mme Corneloup, M. Hetzel, M. Emmanuel Maquet, Mme Trastour-Isnart, M. Pauget, M. Door, M. Grelier, M. de la Verpillière, M. Le Fur, Mme Audibert, Mme Valentin, M. Aubert.
À la fin de l’alinéa 6, substituer aux mots :
« sont portés respectivement à trois ans et à deux ans. »,
les mots :
« ne s’appliquent pas. »
Dans le cadre des crimes ou délits mentionnés aux articles 706-73 et 706-73-1, la complexité de ces affaires pénales peut rendre la tâche des enquêteurs plus difficile. La mise en place d’une durée maximale des enquêtes préliminaires viendrait contraindre leur travail de manière disproportionnée.
Si le présent projet de loi vise à redonner confiance dans l’institution judiciaire, il apparaît nécessaire de donner à cette institution les pouvoirs adéquats.
Par conséquent, afin d’éviter une restriction de la durée des enquêtes préliminaires portant sur les crimes et délits les plus importants, le présent amendement vise à conserver le régime actuel à savoir aucune limitation temporelle mais une adaptation de la durée selon la nature de l’infraction.
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