Sécurité civile et valorisation du volontariat des sapeurs-pompiers — Texte n° 4154

Amendement N° 525 (Retiré)

Publié le 21 mai 2021 par : Mme Le Feur, M. Daniel, Mme Sylla, M. Batut, M. Haury, M. Cellier, Mme Zitouni, M. Claireaux.

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Texte de loi N° 4154

Après l'article 28 (consulter les débats)

L’article L. 723‑12 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les employeurs privés ou publics ayant conclu cette convention peuvent être dispensés de l’obligation de visite médicale d’aptitude au travail. »

Exposé sommaire :

L’engagement comme sapeur-pompier volontaire implique un suivi médical régulier ainsi qu’une pratique sportive régulière. Conformément à l’article 5 de l’arrêté du 6 mai 2000, l’aptitude médicale des sapeurs-pompiers volontaires (SPV) et celle des sapeurs-pompiers professionnels (SPP) est évaluée lors d’une visite médicale d’admission au moment du recrutement et annuellement lors d’une visite médicale de maintien en activité. Ce suivi médical est réalisé par le Service de Santé et de Secours Médical (S.S.S.M) des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS). Il permet d’évaluer la santé physique et psychologique des sapeurs-pompiers. Il semble inutile que les sapeurs-pompiers volontaires réalisent deux fois dans l’année une visite médicale similaire. Dès lors, les visites médicales périodiques prévues par la médecine du travail apparaissent comme redondantes et sans objet. Afin de favoriser l’emploi des sapeurs-pompiers volontaires, cet amendement vise à exonérer les entreprises de la visite d’embauche et de la visite médicale périodique d’aptitude au travail.

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