Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, Mme Valentin.
À la fin de l’alinéa 18, substituer aux mots :
« que dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie à l’article L. 2141‑1 »
les mots :
« qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation telle que définie aux articles L. 2141‑1 et L. 2141‑2‑1 ».
Cet amendement vise à supprimer la possibilité du double don de gamètes. Il précise ainsi qu’un embryon ne peut être conçu in vitro qu’avec les gamètes de l’un au moins des membres d’un couple et dans le cadre et selon les objectifs d’une assistance médicale à la procréation. Cette limitation est indispensable pour permettre à l’enfant à naître d’être biologiquement rattaché à au moins l’un de ses deux parents. En effet, même si l’affection et la volonté jouent un rôle dans la construction du lien de filiation, la part biologique en demeure une composante essentielle, sauf bien sûr en matière de filiation adoptive. Pour garantir une véritable stabilité à la filiation et éviter de consacrer une conception purement artificielle de ce lien, il est donc nécessaire de conserver l’interdiction du double don de gamètes
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