Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Valentin.
Compléter la première phrase de l’alinéa 2 par les mots :
« et doit avoir préalablement procréé ».
La suppression de la condition de procréation préalable exigée en droit français depuis les lois du 29 juillet 1994, s’inscrirait dans une logique d’augmentation du nombre des donneurs.
Elle tendrait, de ce fait, à reléguer les gamètes au rang de ressources biologiques sans considération pour la nature singulière de celles-ci. Elle est donc, de ce fait, contraire au principe de respect du corps humain affirmé à l’article 16‑1 du Code civil dont le Conseil constitutionnel a fait une composante de la dignité de la personne humaine dans sa décision du 27 juillet 1994. En outre, au regard des conséquences du don de gamètes, il est nécessaire d’avoir expérimenté la paternité ou la maternité. Il serait en effet dommageable pour un individu de constater son incapacité à procréer naturellement après avoir fait un don de ses gamètes.
Cela risquerait en effet de brouiller son rapport à l’enfant ou aux enfants nés de son don. Enfin, le projet de loi tend à reconnaître la dimension tout à fait particulière du don de gamètes puisqu’il ouvre, dans son article 3, un droit à la connaissance des origines au profit de l’enfant né du don. Il serait dès lors parfaitement incohérent de méconnaître cette particularité en n’exigeant pas une procréation préalable.
Cet amendement vise à maintenir la condition de procréation préalable pour pouvoir donner ses gamètes. Toute personne donnant ses gamètes doit en effet avoir déjà connu la paternité ou la maternité.
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