Bioéthique — Texte n° 4222

Amendement N° 617 (Rejeté)

Publié le 4 juin 2021 par : Mme Genevard, M. Sermier, Mme Audibert, M. Therry, Mme Dalloz, M. Perrut, M. Hetzel, Mme Valentin.

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Substituer à la deuxième phrase de l’alinéa 22 les trois phrases suivantes :

« Elle est établie à l’égard de l’autre femme par le consentement donné à l’assistance médicale à la procréation qui rend possible l’adoption. Celle‑ci s’engage à saisir le tribunal de grande instance d’une requête en adoption de l’enfant. Le cas échéant, les effets du consentement à l’adoption cessent en même temps que ceux du consentement à une assistance médicale à la procréation. »

Exposé sommaire :

La version actuelle du projet de loi prévoit que la filiation à l’égard de la femme qui accouche résulte de l’accouchement, conformément au principe mater semper certa est.

Néanmoins, à l’égard de la mère d’intention, la filiation doit être établie par la voie de l’adoption.

Il convient ici de noter que lors des débats relatifs au projet de loi sur le mariage pour tous en 2013, l’adoption était érigée en un principe fondamental qui permettait une égalité des droits pour tous les couples. Il semble surprenant que quelques années plus tard son régime soit contesté.

L’adoption étant une filiation élective, elle est nécessairement établie par jugement, afin de vérifier que ses conditions légales sont remplies et qu’elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.

Aussi, cet amendement préserve-t-il la structure du droit de la filiation et adapte les conditions de l’adoption pour faciliter l’établissement du lien de filiation en cas de recours à l’AMP dans un couple de femmes.

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