Protection des enfants — Texte n° 4307

Amendement N° 275 (Rejeté)

Publié le 2 juillet 2021 par : Mme Louis, Mme Le Peih, Mme Mörch, Mme Grandjean, M. Zulesi, Mme Gayte, Mme Provendier, M. Mis, Mme Gomez-Bassac, M. Simian, Mme Piron, M. Gouttefarde, M. Claireaux, M. Studer, Mme Zitouni, M. Michels.

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Texte de loi N° 4307

Après l'article 8 (consulter les débats)

L’article 375 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Dès lors qu’une mesure est décidée dans le cadre de la mesure d’assistance éducative, le service en charge de la mesure et du mineur doit le notifier dans un délai de quinze jours au juge des enfants. »

Exposé sommaire :

Durant toute l’année précédant le rapport qui doit être communiqué par le service en charge de la mesure d’assistance éducative, le juge n’a aucune information sur les mesures prises par l’Aide sociale à l’enfance (ASE).

Il existe ainsi un manque d’information et de transparence des mesures prises par l’ASE, avant l’audience de renouvellement des mesures d’assistance éducative, ce qui ne permet pas d’assurer un suivi régulier de l’enfant par le juge.

De plus, dans la pratique, le rapport de l’ASE est transmis très tardivement par ses services et les avocats et le juge en prennent connaissance seulement quelques jours avant l’audience.

Il apparaît indispensable, pour un meilleur suivi par tous les acteurs de la procédure d’assistance éducative de l’enfant, qu’une information en temps réel soit notifiée au juge pour enfants par l’ASE concernant les mesures qu’elle prend pour l’enfant entre deux mesures d’assistance éducative. En effet, une information régulière permettrait de signaler au juge des enfants de l’avancement de la mesure éducative, lui laissant ainsi la possibilité de décider d’organiser une audience plus amont s’il l’estime nécessaire.

Cet amendement vise à permettre au juge d’avoir une information plus régulière des dispositions qui sont prises dans le cadre de la mesure d’assistance éducative, à l’égard du mineur.

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