Interdiction des pratiques visant à modifier l'orientation sexuelle ou l'identité de genre d'une personne — Texte n° 4501

Amendement N° 64 (Rejeté)

(1 amendement identique : 41 )

Publié le 1er octobre 2021 par : Mme Lamia El Aaraje, M. Saulignac, Mme Untermaier, Mme Karamanli, M. Aviragnet, Mme Battistel, Mme Biémouret, M. Jean-Louis Bricout, M. Alain David, Mme Laurence Dumont, M. Faure, M. Garot, M. David Habib, M. Hutin, Mme Jourdan, M. Juanico, M. Jérôme Lambert, M. Leseul, Mme Manin, M. Naillet, Mme Pires Beaune, M. Potier, Mme Rabault, Mme Rouaux, Mme Santiago, Mme Tolmont, Mme Vainqueur-Christophe, M. Vallaud, Mme Victory, les membres du groupe Socialistes et apparentés.

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Texte de loi N° 4501

Article 3 (consulter les débats)

Après l’alinéa 2, insérer l’alinéa suivant :

« Hors nécessité vitale immédiate, aucun acte médical visant à modifier les caractéristiques sexuelles ne peut être effectué sur une personne mineure tant que l’intéressée n’est pas en mesure d’exprimer par elle-même son consentement libre et après avoir reçu une information adaptée à son âge. »

Exposé sommaire :

Cet amendement du groupe "socialistes et apparentés" vise à garantir que les actes médicaux visant à modifier les caractéristiques sexuelles soient exclusivement cantonnés aux cas dans lesquels la personne a pu, par elle-même exprimer son consentement libre et après avoir reçu une information adaptée à son âge et à son degré de maturité, comme le veut la Convention internationale des droits de l’enfant.

Nous disposons de peu d'éléments d'information sur le nombre de ces interventions en France, mais les associations de personnes intersexes, ainsi que la littérature médicale internationale souligne le grand nombre de séquelles médicales et psychologiques de ces traitements. La France est par ailleurs régulièrement rappelée à l’ordre à ce sujet par le Comité des droits de l’enfant des Nations-Unies. Il apparait indispensable de protéger les enfants les plus jeunes, particulièrement vulnérables, des choix opérés sans nécessité par leurs familles ou le personnel médical.

La règle doit être aussi simple que claire : toute intervention de cette nature nécessiterait le consentement éclairé du mineur concerné, sauf exception liée à une nécessité vitale immédiate.

Tel est le sens de cet amendement.

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