Publié le 30 novembre 2021 par : M. Lorion, M. Kamardine, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, Mme Guion-Firmin, M. Benassaya, M. Schellenberger, M. Sermier, M. Vatin, M. Jean-Claude Bouchet, M. Hetzel, Mme Valérie Beauvais, Mme Kuster, M. Cattin, M. Bazin, M. Reda.
À la fin de la deuxième année qui suit la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet un rapport au Parlement sur les conséquences de l’état de calamité naturelle exceptionnelle pour la couverture assurantielle en outre-mer.
L'article 75 de ce projet de loi prévoit à titre expérimental en Outre-mer, pour une durée de 5 ans, un régime de déclaration par décret de l’état de calamité naturelle exceptionnelle. Pour cela, trois conditions doivent être réunies : un aléa naturel d'une ampleur exceptionnelle, une atteinte grave au fonctionnement normal des institutions et un danger grave et imminent pour l'ordre, la sécurité, l'approvisionnement en biens de première nécessité ou la santé publique.
Si ces conditions sont requises, ce texte autorise l’application des dispositions légales et réglementaires dans certains domaines tels que la police administrative générale, la commande publique, la gestion des déchets, les transports, etc.
La création d'un tel régime d'exception pour l'Outre-mer laisse à penser que seules ces différentes parties du territoire français peuvent potentiellement être touchées par des aléas naturels d'une ampleur exceptionnelle. Le Gouvernement fait ainsi preuve d'une discrimination qui peut avoir des conséquences très négatives en matière assurantiel et de couverture du risque. En effet, les compagnies d'assurance pourraient augmenter fortement leurs cotisations contractuelles auprès des particuliers et des entreprises résidant dans ces zones dites de calamité naturelle exceptionnelle. Pire, ces mêmes compagnies seraient même alors tentées de refuser d'assurer certains biens.
Les territoires ultramarins risquent ainsi de voir accentuer le phénomène de non-assurance qu'ils connaissent déjà et qui constitue un véritable fléau. Dans un rapport de l'IGF et de la CGEDD en date de janvier 2020, il était fait état qu'au titre des assurances dommages et responsabilité, seulement 1,7 % seulement des primes collectées au plan national l'étaient en outre-mer alors que vivent sur ces territoires 4,1 % de la population française. Les rapporteurs en appelaient à "favoriser une progression de la couverture assurantielle outre-mer" qui constituait pour eux "un véritable enjeu d'intérêt général".
Aussi, toute augmentation du montant des primes d'assurance et/ou toute absence de prise en charge du risque liées à une situation de calamité naturelle exceptionnelle nuiraient à cet objectif.
Le Gouvernement ne saurait instaurer un état de calamité naturelle exceptionnelle sans prendre en compte les conséquences assurantielles négatives que devront assumer les populations et les entreprises locales.
A mi-parcours de l'expérimentation prévue à l'article 75 de ce projet de loi, un rapport sur les conséquences de l’état de calamité naturelle exceptionnelle pour la couverture assurantielle en Outre-mer s'impose.
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