Projet de loi de programmation des finances publiques pour les années 2018 à 2022 - projet de loi de finances pour 2018 — Texte n° 485

Amendement N° 72 rectifié (Adopté)

Publié le 14 décembre 2017 par : M. Fesneau, M. Barrot, M. Bourlanges, Mme El Haïry, M. Laqhila, M. Mattei, M. Mignola, les membres du groupe du Mouvement Démocrate apparentés.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

« I. – Après l'article 1388quinquies B du code général des impôts, est inséré un article 1388quinquies C ainsi rédigé :
« Art. 1388 quinquiesC. – Sur délibération de la collectivité territoriale ou de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, prise dans les conditions prévues au I de l'article 1639 A bis, la base d'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties des magasins de commerce de détail dont la surface commerciale est inférieure à 400 mètres carrés peut faire l'objet d'un abattement pouvant varier de 1 % à 15 %.
« Le bénéfice de l'abattement mentionné au premier alinéa est subordonné au respect du règlement (UE) n° 1407/2013 de la Commission du 18 décembre 2013 relatif à l'application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne aux aides de minimis. »
« II. – Le 1.2.4.1 de l'article 77 de la loi n° 2009‑1673 du 30 décembre 2009 de finances pour 2010 est ainsi modifié :
« 1° Le cinquième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Toutefois, le coefficient multiplicateur peut être compris entre 0,8 et 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388quinquies C du même code. » ;
« 2° Le huitième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce coefficient maximal peut atteindre 1,3 pour les collectivités territoriales ou les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre qui ont mis en place des abattements sur la base d'imposition à la taxe foncière en application de l'article 1388quinquies C du code général des impôts. »

Exposé sommaire :

Alors que la revalorisation des valeurs locatives pour les locaux professionnels produit ses effets sur les feuilles d'impôt reçues dès cet automne, elle pénalisera, comparativement beaucoup plus les commerces de centre-ville que les grandes surfaces commerciales de plus de 400 mètres carrés.

Afin de permettre au bloc communal de prendre en compte l'impact local de cette actualisation, le présent amendement prévoit :

- D'une part, la possibilité de prévoir un abattement sur la taxe foncière portant sur les locaux commerciaux, pouvant aller jusqu'à 15 % ;

- D'autre part, pour pouvoir équilibrer leurs ressources et/ou piloter l'équilibre entre les grandes surfaces commerciales et les commerces de centre-ville, les possibilités de modulation du coefficient s'appliquant à la taxe sur les surfaces commerciales (TaSCom) sont élargies.

Cet amendement laisse ainsi la possibilité aux communes de s'adapter à la revalorisation des bases locatives en accroissant leurs possibilités de pilotage de la taxe foncière et de la TaSCom et intègre les dispositions de conformité avec le droit européen introduits par le Gouvernement lors de la seconde délibération de la première lecture à l'Assemblée nationale.

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