Publié le 13 janvier 2022 par : Mme Ménard.
Supprimer cet article.
Comme cela a été très bien dit par la sénatrice Muriel JOURDA, la loi 2 août 2021 relative à la bioéthique permet la reconnaissance conjointe rétroactive pour la seconde mère d'un couple de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à la procréation (AMP) avec donneur à l'étranger avant la loi. Ce dispositif transitoire implique toutefois que les deux femmes soient d'accord puisque la reconnaissance est « conjointe », même si elle n’établit la filiation qu’à l’égard de celle qui n’a pas accouché.
L'article 9 bis de la proposition de loi, ajouté par les députés en commission, tend à régler les situations dans lesquelles le couple de femmes est en désaccord.
Le dispositif transitoire proposé prévoit que, lorsque la mère qui a accouché s’oppose « sans motif légitime » à l’établissement du lien de filiation à l’égard de la femme avec qui elle a eu recours à l’AMP, cette dernière peut demander l’adoption de l’enfant dans un délai de trois ans à compter de la publication de la loi. Il appartiendrait au juge de prononcer l’adoption si elle est conforme à l’intérêt de l’enfant.
Cette disposition n’est pas acceptable : elle revient à se passer du consentement de la mère qui a accouché dans des conditions trop floues : l’appréciation des « motifs légitimes » paraît à cet égard particulièrement incertaine et facteur d’insécurité juridique.
En outre, alors qu’au moment de la naissance de l’enfant, la loi garantissait à la mère le droit de s’opposer à l’établissement d’un autre lien de filiation, la loi viendrait désormais le lui imposer rétroactivement et pourrait concerner des situations très anciennes puisqu’aucun délai n’est prévu pour la réalisation de l’AMP.
Le Conseil national de la protection de l’enfance s’y oppose fermement au motif « qu’elle poursuit un autre but que l’intérêt supérieur de l’enfant en visant à régler des litiges entre adultes et à reconnaitre un droit sur l’enfant ».
En conséquence, le présent amendement propose de supprimer l’article 9 bis.
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