Publié le 22 mai 2018 par : M. Gosselin, M. Bony, M. Cinieri, M. Cordier, M. Dive, Mme Duby-Muller, M. Pierre-Henri Dumont, M. Hetzel, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Masson, Mme Meunier, M. Pauget, M. Rolland, M. Straumann, M. Vialay, M. Abad.
Les articles L. 181‑7 et L. 514‑6 du code de l'environnement sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les délais de recours contre les décisions, prévues par un décret en Conseil d'État précisant les conditions dans lesquelles elles peuvent être déférées à la juridiction administrative, ne peuvent être supérieurs à deux mois. »
L'amendement présent prévoit d'harmoniser les modalités de recours concernant les décisions prises sur le fondement des réglementations relatives aux installations classées dont elles peuvent faire l'objet. Dans ce cadre, il convient de noter que les installations classées, qu'elles relèvent du régime d'autorisation unique ou non, sont soumises à un régime dérogatoire au droit commun du plein contentieux, dans la mesure où le délai de recours des tiers est de quatre mois, contre deux en droit commun.
Ce délai de quatre mois aboutit spécifiquement pour l'élevage, à une insécurité juridique et financière des exploitants. Cet amendement vise donc à aligner le délai de recours des tiers sur le délai de droit commun.
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