Publié le 21 mai 2018 par : M. Cinieri, M. Cordier, M. Leclerc, M. Bony, Mme Poletti, M. Bazin, Mme Bassire, M. Door.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l'article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d'augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; c'est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »
Les récents travaux de l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges ont montré combien la volatilité des cours des matières premières a augmenté ces dix dernières années. On constate en effet sur certaines matières premières agricoles ou alimentaires, des variations de cours de plus ou moins 50 % en quelques mois !
Cette variabilité est susceptible de rompre l'équilibre des contrats de fourniture de denrées alimentaires et les rapports de force entre les parties ne permettent pas à la clause de renégociation prévue à l'article L. 441‑8 du Code de commerce de jouer pleinement son rôle pour tenir compte de cette réalité.
Cet amendement vise par conséquent à garantir le respect de l'équilibre du contrat malgré les variations de cours des matières premières agricoles ou alimentaires.
Il permettra, en cas de fortes hausses du cours d'une matière première agricole qui représente plus de 50 % de la composition matière du produit, aux industries transformatrices de répercuter en temps réel ces hausses dans leurs prix de vente.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.