Publié le 21 mai 2018 par : Mme Limon, Mme Le Feur, M. Bonnell, Mme de Lavergne, M. Djebbari, M. Damien Adam, M. Anato, Mme Beaudouin-Hubiere, M. Besson-Moreau, Mme Bessot Ballot, Mme Blanc, M. Blein, M. Bothorel, Mme Brunet, M. Cazenove, M. Cellier, Mme Crouzet, M. Daniel, M. Delpon, M. Démoulin, Mme Do, Mme Dubos, Mme Faure-Muntian, Mme Hammerer, Mme Hennion, M. Huppé, M. Kasbarian, Mme Le Meur, Mme Lebec, M. Lescure, M. Lioger, M. Martin, Mme Melchior, M. Nogal, Mme O'Petit, Mme Oppelt, Mme Petel, M. Potterie, M. Sempastous, M. Sommer, Mme Tiegna, Mme Pascale Boyer, Mme Yolaine de Courson, M. Fugit, Mme Josso, Mme Marsaud, M. Perrot, Mme Rossi, Mme Pompili, Mme Vanceunebrock-Mialon, M. Zulesi, Mme Abba, M. Arend, Mme Brulebois, M. Buchou, M. Causse, M. Cesarini, M. Colas-Roy, Mme Couillard, Mme De Temmerman, M. Dombreval, M. Haury, Mme Kerbarh, M. Krabal, M. François-Michel Lambert, M. Leclabart, Mme Maillart-Méhaignerie, Mme Meynier-Millefert, M. Morenas, M. Orphelin, Mme Panonacle, Mme Park, M. Perea, M. Pichereau, Mme Riotton, Mme Sarles, M. Thiébaut, Mme Tuffnell, M. Ferrand, les membres du groupe La République en Marche.
Compléter cet article par les cinq alinéas suivants :
« II. – Après l'article L. 441‑8 du code de commerce, il est inséré un article L. 441‑8‑1 ainsi rédigé :
« Art. L. 441‑8‑1. – I. – Lorsque les produits finis visés à l'article L. 441‑8 sont composés à plus de 50 % d'un produit agricole ou alimentaire dont le cours est reflété par un indice public librement accessible aux deux parties et qu'ils ne font pas l'objet d'un marché à terme, leur prix est automatiquement révisé à la hausse lorsqu'il peut être démontré que le cours dudit produit agricole ou alimentaire a subi une augmentation supérieure au seuil défini par décret ou par accord interprofessionnel. Les produits finis concernés figurent sur une liste établie par décret et sont issus de filières agroalimentaires.
« Le taux de variation du prix du produit fini est limité au taux d'augmentation du cours du produit agricole ou alimentaire qui le compose majoritairement multiplié par la part que représente ledit produit agricole ou alimentaire dans le produit fini.
« II. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur révise son tarif et le communique à l'ensemble des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de vente d'une durée d'exécution supérieure à trois mois en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; c'est ce nouveau tarif qui sert alors de base au calcul du prix convenu entre le fournisseur et chacun de ses acheteurs, à compter de l'expiration d'un délai de huit jours suivant la date d'envoi du tarif révisé par le fournisseur.
« III. – Lorsque les conditions visées au I sont remplies, le fournisseur informe chacun des acheteurs avec lesquels il a conclu un contrat de fabrication d'une durée supérieure à trois mois de ses prix révisés en y joignant l'ensemble des pièces justificatives ; ceux-ci entrent en vigueur à l'expiration d'un délai de huit jours suivant la communication des prix révisés. »
De nombreux travaux universitaires ainsi que ceux de l'Observatoire de la Formation des Prix et des Marges ont montré combien la volatilité des cours des matières premières avait cru au cours des dix dernières années. Il devient désormais fréquent d'observer, sur certaines matières premières agricoles ou alimentaires, des variations de cours de plus ou moins 50% en quelques mois. Dans la mesure où elle ne pèse que sur l'une des parties au contrat, cette variabilité est susceptible de rompre l'équilibre des contrats de fourniture de denrées alimentaires. Les rapports de force entre les parties ne permettant pas à la clause de renégociation prévue à l'article L. 441-8 du Code de commerce de jouer pleinement son rôle pour tenir compte de cette réalité, le présent amendement vise à garantir le respect de l'équilibre du contrat malgré la survenue de tels événements.
De fait, au sein de filières stratégiques, à la fois en termes d'emplois agricoles et industriels mais aussi en termes de consommation et d'autonomie nationale sur des produits alimentaires de base, telles que la filière charcutière ou celle des pâtes alimentaires, au risque de voir ces filières être irrémédiablement fragilisées, il devient indispensable, en situation de fortes hausses du cours d'une matière première agricole qui représente plus de 50% de la composition matière du produit, que les industries transformatrices puissent répercuter en temps réel ces hausses dans leurs prix de vente.
En effet, on constate aujourd'hui l'impossibilité, pour les transformateurs, de négocier réellement, en cours d'année, des hausses de tarif pourtant parfaitement justifiées par la rémunération juste des agriculteurs liée à l'évolution des cours, ce qui a pour conséquence de mettre en danger des filières entières, de l'amont à l'aval, et de faire disparaître des entreprises et donc de nombreux emplois tant industriels qu'agricoles.
En revanche, en cas de baisse des prix des matières premières, l'hyper concentration de la distribution lui permet facilement d'obtenir des baisses en cours d'année et bien entendu lors des renégociations annuelles.
Il y a donc là un déséquilibre criant des forces en présence que le législateur doit corriger urgemment afin que ne prédomine pas uniquement la loi du plus fort dont l'agriculteur et la PME agroalimentaire sont toujours les victimes. Il s'agit simplement de préserver l'équilibre du contrat pour les deux parties malgré la survenue d'un évènement extérieur. Tel est l'objet du présent amendement.
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