Publié le 16 avril 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Abad, M. Woerth, M. Lorion, M. Quentin, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Huyghe, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Viala.
Après le titre IV du livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un titre V ainsi rédigé :
« TITRE V : DISPOSITIONS APPLICABLES A MAYOTTE
« Chapitre unique
« Article L. 451‑1
« Les dispositions du présent livre ne sont applicables à Mayotte qu'à compter du 1er juillet 2028. »
Le livre IV du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile établit les conditions du regroupement familial, les modalités d'instruction des demandes et de délivrance des titres de séjours dans le cadre du regroupement familial. Or, à Mayotte, les procédures de regroupement familial sont largement détournées de leur finalité afin de permettre, non pas de vivre en famille, mais d'immigrer coûte que coûte vers la France ou de régulariser une situation d'infraction au regard au droit de séjour en France. C'est pourquoi il est proposé de suspendre pendant 10 ans le recours au regroupement familial depuis Mayotte et vers Mayotte.
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