Publié le 16 avril 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Abad, M. Woerth, M. Lorion, M. Quentin, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Huyghe, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Viala.
Après l'article L. 832‑2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il est inséré un article L. 832‑3 ainsi rédigé :
« Art. L. 832-3. – À Mayotte, aucun titre de séjour ne peut être délivré aux personnes qui sont entrées ou se sont maintenues sur le territoire de Mayotte en méconnaissance des règles relatives à l'entrée et au séjour des étrangers, à l'exception des titres de séjours délivrés dans le cadre de l'exercice du droit d'asile. »
Afin d'endiguer la pression migratoire spécifique à Mayotte qui est encouragée par la régularisation de nombreux étrangers en situation irrégulière et sans porter préjudice au droit d'asile, il est proposé qu'aucune régularisation ne puisse être effectuée, à Mayotte, pour ceux qui sont entrés ou se sont maintenus sur le territoire de Mayotte en infraction avec la réglementation. Cela aura pour conséquence que les demandeurs de titre de séjour devront effectuer leur demande de titre à partir d'un territoire sur lequel ils résident régulièrement.
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