Publié le 16 avril 2018 par : M. Kamardine, Mme Ali, M. Folliot, M. Thierry Robert, Mme Bareigts, M. Lorion, M. Woerth, M. Abad, M. Quentin, M. Bazin, M. Boucard, M. Bouchet, M. Ciotti, M. Cinieri, M. Cordier, M. Pierre-Henri Dumont, Mme Genevard, M. Huyghe, M. Le Fur, Mme Louwagie, M. Marleix, M. Masson, Mme Poletti, M. Ramadier, M. Reiss, M. Viala.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 :
« 1° Au premier alinéa, les mots : « ou de se maintenir sur » sont remplacés par les mots : « de circuler ou de se maintenir sur le territoire national ou ». »
L'article 441‑8 du code pénal prévoit de punir de 5 ans d'emprisonnement et de 75 000 € d'amende le fait d'utiliser un document d'identité ou de voyage appartenant à un tiers aux fins d'entrer ou de se maintenir sur le territoire de l'espace Schengen ou d'obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage.
La restriction du champ d'application de l'article 441‑8 du code pénal à l'espace Schengen prive les parties du territoire national qui ne font pas partie de l'espace Schengen et qui sont confrontées de façon importante au phénomène décrit par ce texte, dont Mayotte, d'un cadre législatif facilitant une action répressive. Par ailleurs, l'incrimination ne prévoit pas le fait de circuler.
L'amendement propose d'incriminer le fait de circuler et l'extension de la portée de l'article 441‑8 du code pénal à l'ensemble du territoire national.
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