Publié le 2 juin 2018 par : M. Descoeur, M. Reda, M. Viala, Mme Meunier, M. Hetzel, M. Straumann, Mme Bonnivard, Mme Beauvais, M. Leclerc, M. Bony, M. de Ganay, Mme Dalloz, Mme Anthoine, M. Bazin, Mme Bazin-Malgras, M. Abad, Mme Louwagie, M. Vialay, M. Rolland, M. Jean-Pierre Vigier.
Après le 5° de l'article L. 2122‑1‑3 du code général de la propriété des personnes publiques, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° Lorsque le titre d'occupation délivré concerne les installations ou équipements participant au déploiement de réseaux de communications électroniques visé à l'article L. 32 du code des postes et des communications électroniques. »
L'ordonnance n°2017‑562 du 19 avril 2017 relative à la propriété des personnes publique vise l'occupation ou l'utilisation du domaine public en vue d'une exploitation économique.
Cette procédure de mise en concurrence et de publicité est parfaitement inadaptée au déploiement des antennes relais. Elle ralentit fortement le déploiement des réseaux mobiles et risque de remettre en cause des installations existantes :
· La condition de rareté n'est généralement pas remplie dans le cas des équipements de communications électroniques. De plus la procédure de sélection peut être évitée si elle est justifiée par des considérations liées à des raisons impérieuses d'intérêt général
· En pratique, la procédure de publicité et de mise en concurrence pourra allonger de fait le délai de signature d'une convention d'occupation du domaine public de 3 à 6 mois ce qui apparaît contradictoire avec l'objectif d'accélération du déploiement des réseaux très haut débit fixes et mobile qui répond à une volonté forte du Gouvernement. En outre, elle favorisera la montée des enchères entre opérateurs et risque d'augmenter les contentieux contre les communes rejetant une candidature. Enfin, elle pose un problème d'atteinte à la confidentialité des stratégies de déploiement des opérateurs.
Le Conseil d'État dans son avis sur le projet de loi a lui-même considéré très clairement que cette procédure est incompatible avec le déploiement d'infrastructure de réseaux de communications électroniques. Dans ses considérants 100 à 103 il estime sans ambiguïté que l'état actuel du droit conduit déjà à ce que l'article L. 2122‑1‑1 du CG3P ne soit pas applicable à la délivrance de titres d'occupation du domaine public aux opérateurs du secteur des communications électroniques pour l'installation d'équipements permettant l'exercice de leur activité
Pour autant en pratique des installations d'antennes sont fréquemment soumises localement à cette ordonnance par une lecture erronée du droit.
Afin de lever cette insécurité juridique qui pèse sur les déploiements des réseaux, le présent amendement propose d'inscrire une dérogation sectorielle à l'article L. 2122‑1‑3 du même code. Cette dérogation permettra aux installations de communications électroniques, lorsqu'elles sont nécessaires au respect d'obligations ou à la mise en œuvre d'engagements des opérateurs en matière de déploiement de réseaux à très haut débit (couverture du territoire en réseaux 4G et déploiement de la fibre), de ne pas être soumises aux mesures de publicité et de mise en concurrence.
Dans la perspective de mise en œuvre opérationnelle de l'accord sur la couverture mobile signé le 14 janvier dernier, l'adoption d'un tel amendement permettra aux opérateurs de ne pas être freinés dans leurs déploiements et de répondre aux objectifs nationaux de couverture numérique du territoire, très ambitieux, fixés par le gouvernement.
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