Publié le 29 mai 2018 par : M. Perea, M. Batut, M. Cazenove, M. Chalumeau, Mme Degois, M. Fiévet, M. Labaronne, M. Marilossian, Mme Melchior, Mme Rossi, M. Cédric Roussel, Mme Piron, Mme Riotton, Mme Mireille Robert, Mme Sarles, Mme De Temmerman, Mme Trisse.
I. – Après le troisième alinéa de l'article L. 321‑9 du code de l'environnement, sont insérés trois alinéas ainsi rédigés :
« Pour l'application de l'alinéa précédent, les chemins aménagés peuvent être créés par arrêté préfectoral, après avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites et du maire de la commune, lorsqu'ils sont rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer l'usage balnéaire ou sportif de la plage, le maintenir ou permettre la répartition des flux et des usages sur la plage.
« L'arrêté créant les chemins aménagés en définit la délimitation qui peut être pour tout ou partie parallèle au trait de côte. Il en définit également les conditions restrictives d'usage, notamment en matière de période de l'année, de durée maximale de stationnement, du gabarit ou des modes de propulsion des véhicules autorisés à l'emprunter.
« Les dispositions de l'article L. 362‑1 ne sont pas opposables à la circulation à moteur sur les chemins aménagés définis au présent article. »
II. – L'article L. 121‑6 du code de l'urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositions de cet article ne s'appliquent pas à la création de chemins aménagés tels que définis à l'article L. 321‑9 du code de l'environnement. »
Sans revenir sur les dispositions et l'esprit de la loi Littoral, le présent amendement a pour objet de permettre de définir, dans le texte, la notion de « chemins aménagés » et son opérationnalité sur les territoires.
En effet, bien que mentionné par la loi Littoral, la notion de chemin aménagé n'a fait l'objet d'aucune définition légale et d'aucune précision quant à sa mise en œuvre effective sur les territoires.
Pour mémoire, au titre de l'article L. 321‑9 du code de l'environnement, « la circulation et le stationnement des véhicules terrestres à moteur autres que les véhicules de secours, de police et d'exploitation sont interdits, en dehors des chemins aménagés, sur le rivage de la mer et sur les dunes et plages […] ».
Dans l'esprit du législateur, la capacité d'adaptation précisant que l'interdiction de circulation ne trouvait pas à s'appliquer sur les « chemins aménagés » devait permettre la prise en compte des cas particuliers qui exigeaient, sous conditions, le maintien d'un accès des véhicules à la plage : organisation de pratiques sportives, desserte des linéaires de plages par des véhicules collectifs, etc.
Malheureusement, à défaut d'avoir été définie tant dans son contenu que dans ses formalités juridiques de mise en œuvre, la notion de chemin aménagé est aujourd'hui une inconnue juridique en France, privant ainsi la mise en œuvre de la loi Littoral d'un élément d'intelligence et d'adaptation aux circonstances locales particulièrement pertinent.
Cet amendement se propose de définir les chemins aménagés au sens de l'article L. 321‑9 du code de l'environnement.
Pour éviter tout abus, cette procédure reste sous le strict contrôle du préfet de département, et exige préalablement un avis de la commission départementale de la nature, des paysages et des sites. L'amendement précise les objectifs devant présider à la création de chemins aménagés, en conformité avec l'esprit initial de la loi Littoral : « [des chemins] rendus nécessaires par la configuration géographique des lieux pour assurer l'usage balnéaire ou sportif de la plage, le maintenir ou permettre la répartition des flux et des usages sur la plage ».
Par ailleurs, toujours dans l'esprit de la loi, l'arrêté de création devra définir les conditions restrictives de l'usage du chemin aménagé.
Pour la sécurité juridique du dispositif et son efficacité, mention est également faite de sa prévalence sur les articles L362‑1 et L. 121‑6 du code de l'environnement.
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur cet amendement.