Publié le 1er juin 2018 par : M. Roseren, Mme Riotton, M. Gaillard, M. Sempastous, Mme Lardet.
Après le 3° de l'article L. 122‑11 du code de l'urbanisme, il est inséré un 4° ainsi rédigé :
« 4° Les réseaux de communications électroniques de nature à améliorer la couverture numérique. »
La couverture de l'ensemble du territoire national en haut débit et en très haut débit est un des objectifs poursuivis par le Gouvernement, comme l'atteste l'accord historique conclu le 14 janvier dernier avec l'ARCEP et les opérateurs mobiles.
Cependant, l'obligation de construire en continuité de l'urbanisation restreint la possibilité d'implanter des sites mobiles dans les zones rurales et de montagne qui sont caractérisées par un habitat dispersé et isolé.
Les dispositions actuelles du code de l'urbanisme limitent les types de constructions, équipements et installations qui peuvent être autorisés à urbaniser notamment dans les zones de montagne.
Le présent amendement étend, aux réseaux de communications électroniques, la liste des installations qui, aux termes de l'article 122‑11 du code de l'urbanisme, peuvent être autorisées dans les espaces nécessaires au maintien et au développement des activités agricoles, pastorales et forestières mentionnées à l'article 122‑10 du même code.
Le règlement du PLU pourra, en tout état de cause, préciser les conditions de hauteur, d'emprise des pylônes de téléphonie mobile afin d'assurer leur insertion dans l'environnement et leur compatibilité avec le maintien du caractère naturel, agricole ou forestier de la zone, comme cela est prévu dans le droit commun.
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