Évolution du logement de l'aménagement et du numérique — Texte n° 971

Amendement N° 2504 (Rejeté)

(12 amendements identiques : 472 556 685 1128 1150 1422 1439 1568 2167 2550 2617 2987 )

Publié le 29 mai 2018 par : Mme Pinel, Mme Dubié, M. Falorni.

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« Chapitre IVbis
« Renforcer la qualité architecturale du cadre bâti
« Article XXX
« L'article L. 111‑2 du code de la construction et de l'habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour la construction neuve, la rénovation ou la réhabilitation de logements collectifs ou de groupements d'habitations de plus de deux logements, l'architecte chargé d'établir le projet architectural mentionné à l'alinéa précédent assure le suivi de la réalisation des travaux, et le cas échéant, leur direction. »

Exposé sommaire :

Cet amendement renforce le suivi des travaux et de leur direction, par la présence de l'architecte concepteur tout au de la durée des travaux.

L'objectif ainsi visé consiste à garantir aux usagers, aux maîtres d'ouvrage, bailleurs sociaux, promoteurs privés, la qualité des logements et la conformité de leur réalisation, soit dans le cadre d'une rénovation de logement, soit dans le cadre d'une construction neuve, par la présence de l'architecte concepteur.

Sa présence permettra d'adapter le projet en cours à toutes les modifications nécessaires, d'obtenir des permis modificatifs, de signer la déclaration d'achèvement et de conformité des travaux.

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