Publié le 1er juin 2018 par : M. Reda, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Ferrara, M. Aubert, M. Vialay.
Après l'article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. 225‑14‑3. – Est qualifié de marchand de sommeil quiconque abuse d'autrui en lui vendant, en lui louant ou en lui mettant à disposition un bien meuble, une partie de celui-ci, un bien immeuble, une chambre ou tout autre espace. »
Cet amendement propose d'intégrer au code pénal une définition précise du marchand de sommeil.
En effet, les profils de propriétaires louant des logements indécents sont très variés : du simple propriétaire qui, ne pouvant faire face aux charges de copropriété ou aux travaux nécessaires, loue son bien immobilier et se retrouve consciemment ou non en infraction au multipropriétaire, dont les revenus issus de l'activité de marchand de sommeil sont indétectables, en passant par le chef de filière d'immigration clandestine.
Au regard de cette disparité de situations et pour qualifier pénalement l'infraction il est indispensable de créer une définition précise de l'activité de marchand de sommeil, laquelle est caractérisée par l'abus.
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