Publié le 1er juin 2018 par : M. Reda, Mme Valérie Boyer, M. Abad, M. Masson, M. Emmanuel Maquet, Mme Louwagie, M. Gosselin, Mme Beauvais, M. Pauget, M. de la Verpillière, Mme Tabarot, M. Bazin, Mme Le Grip, M. Ferrara, M. Aubert, M. Vialay.
Après l'article 225‑14‑2 du code pénal, il est inséré un article 225‑14‑3 ainsi rédigé :
« Art. 225‑14‑3. – Le marchand de sommeil est puni de sept ans d'emprisonnement et de 200 000 € d'amende.
« La peine d'amende est triplée pour les personnes morales.
« Le marchand de sommeil encourt également la peine complémentaire de confiscation prévue à l'article 131‑21. »
Cet amendement propose d'intégrer au code pénal une peine spécifique pour le marchand de sommeil, pouvant aller jusqu'à 7 ans d'emprisonnement et 200 000 euros d'amende. La peine d'amende est triplée pour les personnes morales.
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