Publié le 31 mai 2018 par : M. Boucard, M. Parigi, M. Pradié, M. Kamardine, M. Reda, M. Masson, M. Pauget, Mme Beauvais, Mme Poletti, Mme Louwagie, Mme Lacroute, M. Bazin, M. Diard, M. Pierre-Henri Dumont.
Rédiger ainsi l'alinéa 4 :
« Le plan prévoit un système de cotation de la demande dans le respect des priorités et des critères définis à l'article L. 441‑1, en veillant à l'équité de traitement. Il prend en compte les objectifs de mixité et de cohésion sociales et la qualification de l'offre de logements sociaux du territoire. Il précise son principe et ses modalités, notamment les critères choisis et leur pondération, ainsi que les conditions dans lesquelles le refus d'un logement adapté aux besoins et aux capacités du demandeur peut modifier la cotation de sa demande. Ce système de cotation est en lien avec le dispositif de gestion de la demande mentionné à l'article L. 441‑2‑7. Le public et les demandeurs de logement social reçoivent une information appropriée sur le système mis en place dans le cadre du service d'accueil et d'information. En Ile-de-France, il est arrêté par le préfet après avis du Comité régional de l'habitat et de l'hébergement un socle commun de critères et de pondération de la cotation à l'échelle de la région. Sont exclus du système de cotation de la demande les territoires se situant hors des zones géographiques définies par décret en Conseil d'État se caractérisant par un déséquilibre important entre l'offre et la demande de logements, sauf si l'Établissement public de coopération intercommunale compétent en matière d'habitat choisit ce système dans le cadre du Plan partenarial de gestion de la demande de logement social et d'information du demandeur ».
La cotation est un des moyens de rendre lisible l'équité de traitement des demandes. Plusieurs territoires l'expérimentent. Sa généralisation doit se faire sur la base de principes posés par la loi de prise en compte des priorités nationales d'attribution et de mixité et de cohésion sociales.
Une adaptation aux réalités du territoire est nécessaire et cet amendement propose l'exclusion des territoires dits détendus du champ d'application de la cotation.
Dans ces territoires, l'enjeu principal est en effet la recherche de candidats lorsqu'un logement se libère et il ne convient pas d'y rajouter des contraintes.
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