Publié le 12 juin 2018 par : M. Roseren, Mme Riotton, Mme Lardet, M. Belhaddad, M. Besson-Moreau, Mme Pascale Boyer, M. Chalumeau, M. Claireaux, Mme Degois, Mme Genetet, M. Girardin, M. Giraud, M. Gouttefarde, Mme Kuric, M. Labaronne, Mme Michel, M. Paluszkiewicz, M. Perrot.
Compléter cet article par l'alinéa suivant :
« Le présent article ne s'applique pas en cas d'accord de branche portant sur les contrats saisonniers. »
L'article 29 vise à mettre en place une modulation du taux de contribution des employeurs à l'assurance chômage.
Il est indispensable de lutter contre la précarisation des travailleurs et les branches professionnelles se sont d'ailleurs saisies du sujet dans le cadre de leur négociation collective.
Cependant, en raison de leur nature même, les contrats saisonniers sont par définition des contrats courts visant à remplir une tâche annuelle de courte durée. Les secteurs d'activités concernés par la saisonnalité sont donc contraints d'avoir recours à des contrats de courte durée et une telle modulation ne serait pas viable économiquement pour eux.
Dès lors, cet amendement propose, qu'en cas d'accord de branche comportant des dispositions particulières aux contrats courts, ces dispositions ne s'appliquent pas.
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