Publié le 10 juillet 2018 par : M. Ciotti, M. Pierre-Henri Dumont, M. Leclerc, M. Cattin, M. Masson, Mme Meunier, Mme Louwagie, M. Reda, M. Hetzel, M. Di Filippo, M. Reiss, Mme Bonnivard, Mme Anthoine, Mme Bazin-Malgras, M. Bazin.
Après le dixième alinéa de l'article 34 de la Constitution, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« La loi fixe également les règles concernant l'entrée et le séjour des étrangers, compte tenu notamment des capacités d'accueil et d'intégration de la Nation et de la nationalité des ressortissants des États non membres de l'Union européenne. »
Du fait d'une approche centrée sur le droit des individus, l'immigration en France ne fait pas l'objet d'une approche globale, en fonction des besoins du pays et de sa capacité d'intégration. Cette absence de maîtrise quantitative du phénomène migratoire provoque tensions et difficultés sur la capacité d'intégration de la société française.
Le présent amendement permet au pouvoir législatif de fixer chaque année, en fonction de l'intérêt national, des plafonds d'accueil d'étrangers par catégorie de motif de séjour. L'objectif est de donner un fondement législatif puissant à la politique de maîtrise des flux migratoires.
Ces plafonds seront fixés en fonction de l'intérêt national, au regard de considérations liées notamment au marché de l'emploi.
Les réfugiés et les étrangers malades ne feront pas l'objet quant à eux d'une définition quantitative annuelle, s'agissant de droits humanitaires dus à des individus en situation de danger vital.
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