Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 38 (Rejeté)

Publié le 22 juillet 2017 par : M. Vercamer, Mme Descamps, M. Favennec Becot, Mme Firmin Le Bodo, M. Meyer Habib, M. Ledoux, Mme Magnier, Mme Sage, Mme Sanquer, M. Philippe Vigier, M. Villiers, M. Zumkeller.

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Compléter cet article par l'alinéa suivant :

« III. – Dans un délai d'un mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport explicitant, notamment au regard des conventions internationales et européennes, les garanties établissant qu'aucun recours en dommages et intérêts ne pourra être engagé contre les parlementaires du fait d'un licenciement survenu dans les conditions prévues au du présent article I. »

Exposé sommaire :

En dépit de son caractère limitée, l'interdiction faite aux parlementaires, d'employer un membre de leur famille, enfreint plusieurs principes fondamentaux affirmés dans le cadre de notre législation et des conventions internationales auxquelles notre pays a adhéré. Cela concerne, en particulier, l'interdiction de toute discrimination, notamment sur le fondement de la situation de famille, la naissance ou l'origine sociale, telle que visée par l'article 1er de la convention n° 111 de l'Organisation internationale du Travail, ou l'article 14 de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales. Cette fragilité juridique expose le dispositif proposé par le texte et donc le parlementaire, à d'éventuels recours devant les instances judiciaires compétentes. Le présent amendement propose qu'un rapport remis au Parlement précise les conditions dans lesquelles un parlementaire ne pourra pas être condamné à verser à son collaborateur licencié sur le fondement du présent article, d'éventuels dommages et intérêts.

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