Confiance dans la vie publique — Texte n° 106

Amendement N° 534 rectifié (Adopté)

Publié le 24 juillet 2017 par : Mme Rabault, Mme Batho, Mme Bareigts, Mme Laurence Dumont, Mme Pires Beaune, M. Bouillon, M. Aviragnet, M. Carvounas, M. David Habib, M. Potier, Mme Karamanli, M. Pueyo, M. Letchimy, M. Jean-Louis Bricout, M. Dussopt, Mme Untermaier, M. Hutin, M. Vallaud, M. Juanico, Mme Battistel.

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Rétablir cet article dans la rédaction suivante:

Le huitième alinéa de l'article L. 2334‑37 du code général des collectivités territoriales est complété par une phrase ainsi rédigée:

« Le représentant de l'État dans le département informe les membres de la Commission lors leur convocation cinq jours francs avant toute réunion, en leur communiquant une note de synthèse répondant aux règles fixées à l'article L. 2121‑12. Cette note est communiquée dans les mêmes délais aux parlementaires élus dans le département. »

Exposé sommaire :

Nous proposons a minima que les membres de la Commission aient un minimum de garanties d'information pour bien exercer leurs fonctions, par analogie avec les droits à information qui sont prévus aux élus municipaux, intercommunaux et départementaux dans le code général des collectivités territoriales.

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