du français s’effectuant progressivement.
Loin de contester la constitutionnalité de ces dispositions – ce qui ne relève pas de sa compétence – le Conseil d’État se borne à dire que de telles mesures règlementaires excèdent le cadre des dérogations prévues par le législateur, au sein des articles L. 121-3 et L. 312-11 du code de l’éducation qui disposent alors, respectivement, que « la langue de l’enseignement, des examens et concours, ainsi que des thèses et mémoires dans les établissements publics et privés d’enseignement est le français, sauf exceptions justifiées par les nécessités de l’enseignement des langues et cultures régionales ou étrangères » et que « les maîtres sont autorisés à recourir aux langues régionales dans les écoles primaires et maternelles chaque fois qu’ils peuvent en tirer profit pour leur enseignement, notamment pour l’étude de la langue française », ces mesures allant, selon le Conseil d’État, au...
Aucun commentaire n'a encore été formulé sur ce rapport.