Il s'agit de supprimer les alinéas 25 à 34 qui proposent de créer un nouvel article relatif au recours contre les décisions et délibérations du conseil de famille. Les familles d'accueil pourront désormais s'opposer à toutes les décisions concernant l'enfant qui leur est confié. Il en sera de même pour « les personnes agréées choisies par le conseil de famille pour adopter un pupille de l'État, pour les seules décisions qui les concernent personnellement ». Or le point de départ du délai de recours n'est pas précisé, alors qu'il est mentionné à l'article 1241 du code de procédure civile. Le pupille, quel que soit son âge et sa capacité de discernement, pourrait recourir contre toutes les décisions du conseil de famille. C'est oublier qu'un mineur ne peut jamais ester seul en justice. Il faudra donc, pour chaque action qu'il envisage, lui nommer un tuteur ad hoc puisque, par hypothèse, il sera en opposition d'intérêts avec son tuteur et son conseil de famille. C'est pourquoi il convient de supprimer l'article L. 224-8-5.