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L'enjeu est important. Après la promesse tenue, celle d'ouvrir l'assistance médicale à la procréation – AMP – aux couples de femmes et aux femmes seules, il convenait de leur permettre d'établir un lien de filiation dès la naissance de l'enfant. Ce dispositif devait garantir la protection de l'enfant mais aussi de chacune des mères, celle qui accouche et celle d'intention, en établissant un lien de filiation qui ne devait pas être fragilisé par la création d'un lien concurrent avec le donneur et qui de...
L'article 4 nous plonge au cœur des contradictions propres au projet de loi relatif à la bioéthique et à l'ouverture de l'AMP aux femmes seules et aux couples de femmes. Tout d'abord, et même s'il découle des dispositions prévues plus haut par le projet de loi, le contenu de cet article ne relève pas de la bioéthique,…
Nous saluons le rétablissement de l'article 4 dans la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en deuxième lecture. Nous l'avons souhaité et demandé en commission spéciale. En deuxième lecture, le Sénat a réaffirmé son souhait de faire de la procédure d'adoption le seul moyen, pour la mère d'intention d'un enfant né du recours à l'AMP par un couple de femmes, d'établir un lien de filiation. Il a refusé l'établissement rétroactif de ce lien grâce à une reconnaissance conjointe anticipée effectuée devant notaire. Il était important de rétablir cette nouvelle procédure d'établissement de la filiation ; c'est désormais chose faite. Cependant, nous regrettons qu'elle demeure distincte de celle proposée aux couples hétérosexuels. N...
...e. Enfin, il conduit à une « désinstitutionnalisation » du père, lequel n'a plus besoin d'être. De facto, la loi créera ex ante des orphelins de père. La rédaction proposée est donc source de très graves dérives – de nature juridique, mais également anthropologique et sociétale. Dès lors que l'on se refuse à adopter une approche idéologique et partisane de la question de l'ouverture de l'AMP aux couples de femmes et aux femmes seules, en quoi la proposition du Sénat posait-elle le moindre problème ?
Rassurez-vous : la cause de la venue au monde de l'enfant peut toujours être une étreinte amoureuse sous la couette : il n'y a pas d'interdiction, cela ne va pas disparaître, cela restera de la responsabilité de messieurs et mesdames. L'engendrement biologique n'est pas remis en cause ; il se trouve seulement que les progrès scientifiques permettent aujourd'hui d'engendrer autrement. L'AMP a d'abord bénéficié aux couples hétérosexuels et sera désormais ouverte aux couples homosexuels : elle permet de faire venir au monde des enfants d'une autre façon que sous la couette. Est-ce que cela rend leur naissance moins importante ? Est-ce que cela rend les parents moins responsables ? Pas du tout ! Ils méritent cette filiation, qui peut évidemment être établie, puisqu'il est évident que l...
il n'y en a pas dans une AMP homoparentale. Je ne crois pas que les hommes soient bouleversés de ne pas faire partie d'un couple lesbien, disons les choses telles qu'elles sont.
Un couple lesbien peut devenir parent grâce une AMP et obtenir une filiation : voilà le progrès que promeut la majorité et que défendent les groupes politiques qui voteront pour l'adoption de cet article. Nous tenons à cette avancée. Nous sommes en désaccord avec votre affirmation selon laquelle cette filiation reposerait sur une théorie sociale – nous avons entendu comme vous certains discours venant d'une autre partie de l'hémicycle. Cet argumen...
Dans l'AMP, au titre de l'article 311-19 du code civil, aucune filiation biologique ne peut être établie entre le donneur dit biologique et l'enfant à venir. La filiation paternelle est indestructible pour les parents qui ont engagé l'AMP, et ce sera la même chose dans un couple lesbien. Il n'y a pas de difficulté : la filiation de l'enfant né d'une AMP ne pourra faire l'objet d'aucune contestation judiciai...
De plus, il y a d'autres types de filiation – notamment depuis 1994, l'AMP hétéroparentale – qui évacuent totalement le caractère biologique, puisque l'article 311-19 du code civil exclut tout lien de filiation entre le donneur et l'enfant. L'édifice du code civil en matière de filiation ne s'est pas effondré après 1994, et cela n'arrivera pas non plus après ce texte. Soyez totalement rassuré, vous pouvez voter l'article en toute tranquillité.
Cet article vise effectivement à construire un nouvel édifice. Pour reprendre l'exposé sommaire de l'amendement – dont nous avions déjà discuté en commission spéciale et qui avait alors retenu toute l'attention de la rapporteure –, nous proposons d'étendre la filiation de droit commun à de nouveaux publics : les couples de femmes et les femmes non mariées ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Actuellement, lorsqu'un couple hétérosexuel souhaite recourir à une AMP, les deux membres du couple doivent préalablement donner leur consentement à un notaire, qui les informe des conséquences de leur acte au regard de la filiation. Un tel consentement, prévu à l'article 311-20 du code civil, permet l'établissement de la filiation de l'enfant. Lors de l'élaboration du prése...
Chers collègues, engendrer, c'est décider quelque chose et provoquer des effets. Il est possible d'engendrer de manière biologique ou avec l'aide de la science – c'est-à-dire grâce à une AMP. Vous pouvez être opposés à ces progrès, mais l'AMP est bien une des voies de la filiation par engendrement. Ainsi, la filiation par engendrement n'est pas bouleversée ; les deux possibilités d'engendrement ne s'excluent pas, mais ont un caractère alternatif. Monsieur Leseul, j'entends votre argumentation sur l'amendement de Mme Battistel. Nous avons longuement débattu de cette possibilité. Fin...
Cet amendement vise à étendre la filiation de droit commun à de nouveaux publics : les couples de femmes et toute femme non mariée ayant recours à une AMP avec tiers donneur. Nous remercions la rapporteure, car, grâce à elle, en commission spéciale, le Gouvernement a reconnu que la discrimination qu'il créait posait problème et a accepté d'intégrer la DAV, renommée reconnaissance conjointe, dans le titre VII du livre Ier du code civil. Malgré cette amélioration du dispositif initial, une distinction subsiste non seulement entre les couples hétéros...
Cet amendement prévoit d'adapter le droit commun de la filiation afin de préciser qu'en cas de recours par un couple de femmes mariées à une AMP avec tiers donneur, la présomption de paternité prévue dans notre droit peut également prendre la forme d'une présomption de comaternité. Si les femmes ne sont pas mariées, cet amendement permet la reconnaissance par la seconde mère. L'établissement de la filiation de la femme qui recourt seule à une AMP ne pose pas de difficulté particulière : sa maternité résulte de la mention de son nom dans ...
... avec l'enfant que par voie adoptive. Pour éviter cet écueil et l'insécurité juridique que l'adoption génère pour l'enfant, cet amendement de mon collègue Raphaël Gérard propose de faciliter l'établissement d'une double filiation maternelle par voie de reconnaissance et dans le respect de l'identité de genre de la femme génitrice en vue de sécuriser la filiation de l'enfant issu de la procédure d'AMP dès sa naissance.
M. Lachaud avait effectivement prédit ma réponse, qui n'a évidemment pas changé depuis la commission. J'entends sa demande de prévoir la comaternité et même la coparentalité dans tout le titre VII de notre code civil, mais ce n'est effectivement pas l'objet du texte. Nous ne traitons que la partie qui concerne l'AMP car nous tirons les conséquences de l'ouverture de la PMA aux couples de femmes défendue par mon collègue Jean-Louis Touraine et introduite par l'article 1er . La solution de filiation qui a été retenue concerne les couples de femmes ayant recours à l'AMP, pas l'ensemble des familles homoparentales. Je serais ravie, un jour peut-être, d'évoquer ces sujets avec vous à l'occasion d'un autre débat,...
Il ne s'agit pas de mépris de notre part, monsieur Lachaud. Vous le savez, puisque nous avons déjà débattu de ce sujet lors de chacun des cinq examens du texte à l'Assemblée. Vous avez déjà obtenu la réponse, mais je la donne à nouveau : ce sujet ne relève pas du champ du projet de loi.
Rien n'a été voté sur le sujet à l'article 1er , qui ne concerne que les couples de femmes ou les femmes seules ayant recours à l'AMP ; il n'y a donc aucune conséquence à en tirer, à l'article 4, en matière de filiation. Votre amendement est donc quasiment hors sujet.
Imaginez-vous, dans d'autres circonstances médicales, prendre des nouvelles de votre don ? Une fois le don effectué, le donneur s'en désintéresse. Quant à l'amendement n° 1628, cela me terrifie un peu d'imaginer qu'une femme abandonnerait son enfant après un parcours d'AMP – vous êtes une femme, vous savez sans doute ce que cela représente. Cela concerne peut-être une femme sur un million, mais admettons que cette hypothèse existe.
...osexuels, lorsqu'ils ont recours à un tiers donneur. En commission spéciale, M. Breton nous a gratifiés d'une grande tirade sur le récit génétique comme pilier fondateur de la famille. Or nous sommes en train de créer une discrimination entre les enfants nés du don. Ceux nés dans un couple de femmes homosexuelles auront en marge de leur acte de naissance une mention du don et de la conception par AMP, tandis que ceux nés dans un couple hétérosexuel risquent de rester dans le mensonge, si le couple décide de leur cacher leurs origines – ce cas de figure n'est certes pas majoritaire, mais cela existe encore. L'intérêt supérieur de l'enfant commande de lui donner l'accès à ses origines et de lui permettre de connaître son histoire. Une vie qui reposerait sur un pilier aussi essentiel que le réc...
La GPA semble s'être invitée dans nos débats, alors qu'elle ne figure pas dans le texte qui, dans sa version initiale présentée par le Gouvernement, ne portait que sur l'ouverture de l'AMP à toutes les femmes et sur les conséquences à en tirer en matière de filiation. Elle s'y est invitée notamment, à l'initiative de certains membres de cette assemblée qui souhaitaient l'établissement d'une double filiation, ce que je peux entendre au titre de l'intérêt de l'enfant – aucune hypocrisie donc, en l'espèce. Elle s'est également invitée dans nos débats à la suite des signaux envoyés p...