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...aternité en raison, je crois, d'une suspicion d'adultère : on ne savait plus qui était le père. C'est d'ailleurs la seule exception prévue par le projet de loi à l'établissement de la filiation sur la base de la reconnaissance conjointe anticipée. En effet, la filiation est automatiquement établie sur la base d'une telle reconnaissance, à moins qu'il soit démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP avec tiers donneur, mais d'une relation « extraconjugale », si je puis dire. Le contexte de l'arrêt Mandet et les faits de l'espèce ne permettent donc pas de le transposer au cas de l'AMP avec tiers donneur.
Ces amendements visent à consacrer l'égalité des familles, en soumettant les couples qui ont désormais accès à la PMA – procréation médicalement assistée – au même régime que les autres. L'égalité est une notion simple et évidente ; l'ouverture de l'AMP – assistance médicale à la procréation – à toutes les femmes ne justifie nullement la création d'un nouveau régime de filiation. La filiation avec un parent non-géniteur existe déjà pour les enfants de couples hétérosexuels ; nous n'avons qu'à ouvrir le même régime aux couples homosexuels, et l'histoire sera terminée. Nous voulons la même chose pour tous : élargissons la présomption de parentali...
...tage de prendre en considération des difficultés aujourd'hui ignorées, comme la filiation dans les couples dont l'un des deux membres a changé son sexe à l'état civil. L'amendement no 2148, que je me permets de présenter par anticipation, est complémentaire puisqu'il tend à préciser que le changement de sexe à l'état civil ne fait pas obstacle à la transcription de la filiation. L'ouverture de l'AMP à tous les couples de femmes inclut les couples composés d'une femme cisgenre et d'une femme trans. Il n'est pas précisé que le recours à un tiers donneur constitue une obligation, puisque nous avons refusé de clarifier ce point dans les articles 1er et 2 du texte.
... l'adoption ne nous conduit pas à revisiter le droit de la filiation. En outre, le recours à l'adoption, qui s'inscrit dans la continuité d'un droit existant, nous épargnerait bien des débats dans lesquels nous aurons manifestement du mal à tomber d'accord. Nous comprenons que la femme qui n'accouche pas ait le souci de sécuriser le lien de filiation avec l'enfant pour lequel elle a consenti une AMP. À cette fin, l'adoption offre l'avantage d'être une procédure plus claire, plus souhaitable qu'une autre et, je le répète, conforme à un droit existant.
...week-end, sous la pression de nombre d'associations, vous êtes revenue sur celui qu'avait retenu le Gouvernement, au prix d'un certain bricolage. Il existe dans le code civil un titre VII et un titre VIII. Aujourd'hui, si l'on ne veut pas déstabiliser le titre VII, on peut s'en tenir au fait que la mère reste la femme qui accouche – ce qui pose d'autant moins de problème que vous avez autorisé l'AMP pour les femmes seules. La femme qui accouche reste la mère certaine. Mais, en introduisant la notion de volonté pour légitimer ou fonder la filiation, vous avez précarisé la situation, parce que la volonté est extrêmement fragile, contrairement à la filiation, fondée sur l'accouchement.
Mme la garde des sceaux a souligné l'importance du projet parental. Mais l'amendement no 2123 – tendant à préciser que l'AMP est destinée à répondre à un projet parental – a été voté dans les circonstances que l'on sait, à la seule initiative du président Ferrand, …
En écoutant ce débat, j'ai l'impression que, dans le camp des Républicains, si l'on ne veut surtout pas dévoyer la filiation inscrite au titre VII du code civil, on ne fait pas grand cas de celle inscrite au titre VIII. Cela pose question car, quel que soit son mode d'établissement, toute filiation emporte les mêmes effets.
S'agissant de la notion de projet parental, j'insiste : le titre VII du code civil n'est aucunement dévoyé en ce qui concerne la volonté et la cause de la venue au monde de l'enfant. Dans ce cas précis, cette cause est la technique médicale de l'AMP, non la procréation charnelle naturelle issue de l'altérité sexuée. Parce qu'il s'agit d'une loi de bioéthique et non d'une loi sur la filiation, la situation matrimoniale et l'exercice de l'autorité parentale, nous tirons les conséquences de l'accès des couples de femmes à cette technique médicale qui permet la venue au monde d'un enfant. C'est strictement dans ce cadre que nous établissons une...
..., comme vous l'avez dit, l'éducation est la science de la répétition, ou l'inverse, je vais rappeler, pour mes collègues qui n'ont pas eu la chance de participer aux travaux de la commission spéciale, en quoi consiste la possession d'état. L'article 4, que nous examinons actuellement, permettra de reconnaître les effets de la filiation des enfants nés de couples de femmes qui auront recours à une AMP avec tiers donneur en France, et de leur donner ainsi une protection. Pour tous les enfants nés de parents de même sexe ayant eu recours à une AMP avec tiers donneur avant l'entrée en vigueur de ce texte de loi, il est nécessaire de prévoir une filiation qui garantisse les mêmes droits que ceux dont bénéficient les enfants issus de familles hétérosexuelles, preuve que nous comptons bien résoudre...
...ent, si elles avaient pu fournir des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles auraient été comprises dans le champ d'application du texte. Ce choix n'a pas été retenu, afin de garantir la sécurité juridique du texte. J'ai compris que le choix de cette disposition joue un rôle très important dans l'équilibre du texte, et j'y souscris. Toutefois, j'aimerais vraiment apporter une répons...
Nous regrettons la restriction du champ couvert par l'amendement de Mme la rapporteure. C'est une rustine sur une jambe de bois : la totalité du chapitre consacré à la filiation pose problème dans ce projet de loi. Sans être convaincus, donc, nous voterons néanmoins l'amendement.
Ces amendements reviennent à nier, dans le droit de la filiation, l'autorisation de l'AMP pour les femmes seules, prévue dans l'article 1er qui a été adopté.
Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur les AMP qui sont effectuées à l'étranger. C'est le consentement établi dans notre pays qui compte, avez-vous expliqué. Est-ce à dire qu'une AMP qui se ferait avec des contreparties, des paiements à l'étranger, serait valable pour établir une filiation dans notre pays ?
Cet amendement vise à proposer la possibilité de reconnaître, dans les mêmes conditions que pour les AMP réalisées en France, les enfants issus d'AMP effectuées à l'étranger, sous réserve que ces dernières donnent à l'enfant la possibilité d'avoir accès aux données non identifiantes ainsi qu'à l'identité du donneur au plus tard à sa majorité. La gratuité du don est également un critère crucial pour la reconnaissance des enfants issus d'AMP réalisées à l'étranger, afin de préserver son caractère éth...
Par définition, le consentement ne peut être recueilli après la réalisation de l'AMP, notamment pour les raisons évoquées précédemment. Le consentement doit être donné au préalable pour qu'il puisse aussi être retiré avant l'insémination, afin que l'on ait quelque chose de solide, de fiable et d'irrévocable. Avis défavorable.
Il s'agit ici de prendre en compte les situations à venir et non pas de régulariser des situations passées. Même s'il est adopté, ce texte n'empêchera pas certaines personnes d'effectuer des AMP à l'étranger, et cela pour diverses raisons. Pour ces cas-là, je propose que les enfants soient reconnus dans les mêmes conditions que les autres, à partir du moment où ils sont issus d'AMP effectuées dans des conditions que nous jugeons convenables, qui incluent notamment la gratuité du don. Les enfants issus de ces dons doivent pouvoir, eux aussi, accéder à leurs origines. Pour moi, c'est un ...
...Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte soit modifié. Cette disposition, introduite par la loi de 1994, fonctionne très bien. Je ne comprends pas pourquoi il faudrait la mod...
Ces amendements sont déjà satisfaits, dans la mesure où l'action en contestation de la filiation ne peut aboutir à moins qu'il ne soit soutenu et démontré que l'enfant n'est pas issu de l'AMP elle-même. Il n'est pas utile d'ajouter cette phrase.
Ce système fonctionne sans problème depuis 1994. Il n'est jamais arrivé qu'un hétérosexuel s'étant engagé dans une AMP aille devant les tribunaux parce que la rétractation de son consentement n'aurait pas été prise en compte par le médecin. L'extension de l'article 311-20 aux couples de femmes semble donc susceptible de fonctionner pour les familles – ce qui est indispensable – et lisible. C'est pourquoi, même si je comprends votre désir de passer par quelqu'un qui a l'habitude d'enregistrer de telles décisions, ...