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L'effet est différent s'agissant d'un couple de femmes : dans ce cas, le consentement vaut reconnaissance et la révocation portera donc sur les deux. Elle aura un effet sur l'établissement du mode de filiation alors que, s'agissant d'un couple formé par un homme et une femme, le consentement porte uniquement sur l'AMP. Que le consentement à ce qui relève de la technique relève du médecin, c'est une chose ; mais l'interrogation porte sur la démarche de reconnaissance, qui est d'ordre juridique plutôt que médical.
J'ai compris : votre demande ne porte pas tant sur le consentement à l'AMP que sur le risque que, pour un couple de femmes, la renonciation à l'AMP de l'une rende automatiquement caduque la reconnaissance. Je ne sais pas, madame la ministre, si l'on pourrait envisager un mécanisme de transmission de la notification du médecin au notaire. Le problème est que votre amendement ne distingue pas entre les couples. C'est pourquoi je vous invite à le retirer à ce stade.
Nous avons débattu il y a quelques jours de l'insémination post-mortem, et je m'étais alors opposée à cette possibilité en raison de ses risques psychologiques, tant pour l'enfant que pour la mère, ainsi que des problèmes de filiation que cela poserait. Il est néanmoins des situations où l'un des membres d'un couple engagé dans un projet d'AMP est décédé alors que l'AMP a été effectuée sans avoir recours aux gamètes du défunt. Nous devons nous assurer que dans ce cas la femme restée seule pourra poursuivre son projet d'AMP, la filiation s'établissant alors à son nom. J'espère avoir été claire !
Nous avons repoussé l'AMP post-mortem lors de l'examen de l'article 1er, et je ne pense pas qu'on puisse revenir sur ce vote. C'est la raison pour laquelle je vous demande de retirer votre amendement, faute de quoi l'avis sera défavorable.
Il me semblait bien ne pas avoir été suffisamment claire… L'hypothèse est celle du décès du membre d'un couple, qu'il soit hétérosexuel ou homosexuel, ayant engagé un projet d'AMP mais sans recours aux gamètes du conjoint décédé. Le décès est intervenu après le consentement à l'AMP et la reconnaissance anticipée dans le cas d'un couple homosexuel. Nous sommes donc face au cas d'une femme devenue seule qui souhaite légitimement poursuivre le projet d'AMP. Celui-ci ne peut pas se poursuivre dans les conditions que nous avons examinées précédemment, où des questions comme cel...
Vous soulevez, madame de Vaucouleurs, un cas que nous n'avons pas abordé. La filiation, ici, devrait dépendre d'une disposition que nous n'avons pas votée à l'article 1er ; c'est pourquoi je vous suggère de retirer votre amendement pour que nous puissions en évaluer la portée. Si je l'ai bien compris, nous ne sommes pas dans le cadre d'une AMP à partir des gamètes du conjoint décédé. Si l'on prend l'exemple d'un couple hétérosexuel, il concerne les femmes qui, dans le cadre d'un projet d'AMP, ont été inséminées par des gamètes qui ne sont pas celles du conjoint mais d'un tiers donneur, et qui souhaiteraient poursuivre ce projet après le décès de leur conjoint. Nous n'avons pas encore abordé ce cas. Or les modalités d'établissement de l...
Sans vouloir m'immiscer dans votre débat, je voudrais dire combien je suis inquiet de voir qu'il reste des cas qui ne sont pas couverts par un texte qui a été préparé de longue date, annoncé pendant la campagne présidentielle et soumis à l'avis du Conseil d'État, sans parler des rapports de mission d'information, entre bien d'autres choses. Certes, notre amendement relatif au consentement et à la reconnaissance n'était pas complètement calé, mais c'est bien compréhensible étant donné que vous avez en l'espace d'un week-end complètement changé de pied sur l'établissement du mode de filiation. Mais i...
En plus de fournir le thème de sa prochaine question à M. Bazin, il tend à élargir le dispositif de la reconnaissance conjointe anticipée à tous les couples de femmes qui recourront à l'AMP sans intervention d'un tiers donneur. Depuis le début de ce débat, l'existence de certaines familles, notamment transparentales, a été largement niée. Pour autant, la loi, telle qu'elle est écrite à ce jour, n'interdit pas l'utilisation des gamètes disponibles au sein des couples de femmes. Peut-être le Gouvernement, ou certains d'entre nous, souhaitent-ils inscrire un principe eugéniste dans la...
J'essaierai d'être aussi clair que possible. L'article 1er du projet de loi a ouvert l'AMP à toutes les femmes et à tous les couples de femmes. Par ailleurs, le texte prévoit l'utilisation des gamètes disponibles au sein des couples. Je me suis contenté d'en tirer toutes les conséquences possibles pour certaines dispositions que j'entendais inscrire dans le dur de la loi, mais cela m'a valu une résistance récurrente de cette assemblée. Pourtant, à aucun moment la loi ne dit explicitem...
J'essaie de vous suivre, monsieur Gérard. Lorsqu'on utilise le sperme d'un homme devenu femme, l'homme a disparu du point de vue de l'état civil. Cela correspondrait même, dans une certaine mesure, à de l'AMP post-mortem.
Sans même entrer dans un débat de fond, votre proposition introduirait dans le code civil une contradiction qui n'est pas souhaitable. Il n'y a pas lieu d'inscrire une disposition relative à l'AMP sans tiers donneur dans un chapitre consacré à l'AMP avec tiers donneur. Demande de retrait, donc.
... de l'acte mentionné à l'article 342-10 », c'est-à-dire sur la base de la reconnaissance. Cet amendement me semble avoir le mérite de la cohérence, puisqu'il prend en considération la femme qui accouche, ce qui, vous le savez, est pour nous un point essentiel. Contrairement à M. Touraine, non seulement nous ne voulons pas effacer cette référence pour les couples hétérosexuels qui ont recours à l'AMP avec tiers donneur, mais nous voulons au contraire la réintroduire pour les couples de femmes, puisque le Gouvernement l'a fait purement et simplement disparaître entre la première et la deuxième version du texte. Dans sa première mouture, en effet, voici ce que disait le texte : « La filiation est établie à l'égard de la femme qui accouche et de l'autre femme, toutes deux désignées dans la décl...
Nous avons là deux options, et si la vôtre, madame Genevard, est l'exact opposé de celle que je vais défendre à présent, elle ressemble beaucoup à celle que nous avions présentée ce matin – il est dommage que vous n'ayez pas été présente. Il s'agissait d'étendre le champ du titre VII du code civil aux couples de femmes, tout en sanctuarisant le principe « mater semper certa est ». L'amendement que je propose n'est pas très différent de celui de M. Touraine. Dans la mesure où je trouve le dispositif gouvernemental adopté à l'issue de l'examen en commission extrêmement novateur, il s'agirait de l'étendre à tous les couples ayant recours à un tiers donneur. Nous av...
... juridique qui accompagne cette reconnaissance conjointe afin de sécuriser les deux femmes n'est pas nécessaire pour un couple hétérosexuel, puisque la filiation est déjà très largement établie par le titre VII du code civil. Je pense donc qu'une telle disposition n'a pas sa place ici. Concernant l'amendement no 1216, ce qui me semble curieux, c'est qu'un hétérosexuel célibataire qui recourt à l'AMP devrait adopter ses propres enfants. Volontairement ou non, vous faites sauter la filiation, reconnue en l'état du droit, pour un couple hétérosexuel non marié.
Vous établiriez dans le code civil une distinction qui n'existe pas aujourd'hui entre les hétérosexuels qui recourent à l'AMP, selon qu'ils sont mariés ou pas. De toute manière, l'adoption n'est pas l'option retenue. L'avis de la commission est donc défavorable. Les amendements nos 170 et 439 tendent à établir la filiation avec l'autre membre du couple par une adoption plénière ; si celui-ci est le père biologique de l'enfant, le lien de filiation est établi classiquement, en vertu du titre VII du code civil. Cela revi...
... La fragilité de cette ligne de crête permet à des collègues comme Jean-Louis Touraine, dont on salue la constance philosophique, de s'engouffrer dans les interstices pour promouvoir la notion de procréation sans sexe et finalement de filiation sans sexe. En ce sens, l'amendement de M. Gérard est plus clair dans sa rédaction et son esprit. C'est imposer aux couples hétérosexuels ayant recours à l'AMP avec tiers donneur un acte de reconnaissance anticipé qui nie totalement la réalité biologique pour la mère et la vraisemblance pour le père, puisque la seule déclaration anticipée créerait le lien de filiation. Pardonnez-moi d'être caricatural durant deux minutes, mais je tiens à vous démonter la fragilité de ces dispositifs et les contentieux qui ne manqueront pas de naître puisque ce champ ne...
Je souhaiterais poser une question à Mme la garde des sceaux. Dans le cas où un couple hétérosexuel a recours à l'AMP, les choses sont claires : la mère est celle qui accouche et le père est celui qui reconnaît l'enfant. Dans le cas d'une femme seule, la déclaration à l'état civil reconnaît la mère qui a accouché comme étant la mère. Mais, dans le cas d'un couple de femmes, que faudra-t-il inscrire à l'état civil ? Qu'est-ce qui distinguera la femme qui a accouché de l'autre ? Je ne cherche pas ici à discriminer...
...successifs de mes amendements visant à trouver une solution pour les familles homoparentales dans lesquelles la filiation des enfants n'est pas complète, je propose cette fois-ci un dispositif transitoire. Ainsi, pendant une durée d'un an à compter de la promulgation de la loi, les deux mères pourront déclarer conjointement devant le notaire leur volonté de devenir parents de l'enfant issu d'une AMP. Cette déclaration emportera les mêmes effets que la reconnaissance conjointe. Certes, nous touchons un peu à la filiation. Mais comprenez que mes amendements ne sont qu'une tentative de réponse au fait que ce projet de loi crée une inégalité entre les enfants selon leur date de naissance, ce qui me semble parfaitement inacceptable et injustifié. Les enfants conçus selon le même mode doivent êtr...
... nouveau sur ce sujet complexe – je pense au régime juridique qui, de mon point de vue, reste dérogatoire pour les couples de femmes qui devront procéder à une reconnaissance conjointe et anticipée, là où le régime actuel, prévu à l'article 311-20 du code civil pour les couples composés d'un homme et d'une femme, fonde déjà la filiation des enfants nés d'une assistance médicale à la procréation – AMP – sur le consentement exprimé par leurs deux parents. Il s'agira donc de parvenir à un dispositif plus sécurisé et plus stable pour toutes les familles. Par ailleurs, fermons la porte de manière claire et définitive à la gestation pour autrui – GPA – , ligne rouge qui ne doit jamais être franchie.
...e président Mélenchon, qui doit primer sur la conception plus ancienne de la famille, fondée sur la réalité et la vraisemblance biologiques. Tout cela tient jusqu'à ce qu'on en arrive aux questions de filiation. À ce moment donné, la réalité vous rattrape, quel que soit l'édifice juridique théorique que vous essayez d'élaborer pour permettre à une femme seule ou à deux femmes d'avoir recours à l'AMP pour des raisons autres que la nécessité de pallier une infertilité. Vous créez, en définitive, des situations qui n'aboutissent jamais au respect de l'égalité, en particulier entre deux femmes, l'une d'entre elles étant celle que l'on pourrait qualifier de mère « biologique ». Comme nous l'avons vu en commission spéciale et à l'occasion des débats qui ont précédé ses travaux, un premier disposi...