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Dans la pratique, des indemnités sont imposées par l'acheteur afin de prévenir les cas où les producteurs souhaitent changer de mode de production – pour passer à l'agriculture biologique, par exemple. Ces indemnités ne doivent pas être prévues par la loi car cela peut faire naître des échanges parfois compliqués, défavorables aux producteurs. Au contraire, il faudrait encadrer les dérives liées à ce type de clause plutôt que d'imposer le principe par la lo...
L'amendement va dans le même sens que le précédent. Il vise à compléter l'alinéa 36. Nous convenons tous que la transparence sur les prix doit être le minimum minimorum de toute relation contractuelle commerciale dans le secteur agricole. Dans ce cadre, l'amendement vise à renforcer la protection de la partie au contrat la plus faible dans la relation commerciale en obligeant davantage l'acheteur en ce qui concerne le prix qui sera effectivement payé au producteur. Il s'agit de reprendre l'obligation d'information renforcée telle qu'elle existe dans le droit de la consommation, où elle vise à protéger la partie la plus faible au contrat.
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, l'amendement tend à créer une obligation d'information renforcée sur la tête de l'acheteur à l'égard des producteurs, à l'image de ce qui se pratique en droit de la consommation entre un consommateur et un vendeur professionnel. Le prix devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l'organisation de producteurs ou l'association d'OP afin de savoir quel prix sera payée la marchandise, objet du contrat.
...les indemnités prévues au cas où les producteurs changent de mode de production – par exemple, je le répète, lors d'une conversion à l'agriculture biologique. Nous considérons que ces indemnités ne doivent pas être prévues dans la loi car nous craignons, au final, un rapport de force défavorable au producteur. En outre, pourquoi accorder, dans ce projet de loi, de nouveaux droits exorbitants aux acheteurs, qui en ont déjà suffisamment ? Si nous partons du principe que nous sommes là pour rééquilibrer les relations commerciales, allons-y, faisons-le clairement, au bénéfice du producteur, parce que les acheteurs finaux de la grande distribution sont hyperconcentrés et ont tous les droits ! En regardant nos débats, ils doivent avoir la banane ! Nous voulons, quant à nous, que la pression change de c...
...lteurs apportent leurs productions aux metteurs en marché sans connaître le prix qui leur sera payé. Connaissez-vous beaucoup de métiers où l'on travaille dur sans avoir la moindre idée de sa rémunération finale ? Pour remédier à ce problème, qui est une particularité du monde agricole, nous proposons d'indiquer que « lorsque dans le contrat ou l'accord-cadre le prix est seulement déterminable, l'acheteur communique au producteur et à l'organisation de producteurs ou à l'association d'organisations de producteurs, avant le premier jour de la livraison des produits concernés par le contrat, de manière lisible et compréhensible, le prix qui sera payé. »
Afin de renforcer la transparence et la protection de la partie la plus faible dans la relation commerciale, il est proposé de créer une obligation d'information renforcée sur la tête de l'acheteur à l'égard des producteurs, à l'image de ce qu'il se pratique en droit de la consommation. Cette obligation d'information renforcée porte sur le prix qui, lorsqu'il est seulement déterminable dans le contrat, devra être lisible et compréhensible pour le producteur, l'OP ou l'association d'OP.
Je renvoie les auteurs des amendements à l'alinéa 7 de l'article 1er. Les éléments qu'ils proposent d'introduire constituent en effet des clauses obligatoires du contrat entre le producteur et le premier acheteur lors de sa signature, donc bien avant la livraison. Les amendements étant satisfaits, je suggère leur retrait. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Ne soyez pas frustrés car cet amendement va dans votre sens, mes chers collègues ! En cas de changement du mode de production ne pouvant être valorisé par l'acheteur, la sortie du contrat doit être facilitée. Cela concerne la conversion à l'agriculture biologique mais également le changement vers d'autres modes de production contribuant à la montée en gamme de la production agricole française et pouvant, dans certains cas, nécessiter des investissements importants – il peut s'agir, par exemple, d'une évolution vers un élevage sur paille ou plein air. Par ail...
...rale pour ne pas trop dépenser notre temps de parole : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionnés au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. Les parties peuvent utiliser tous indicateurs disponibles ou spécialement construits par elles ». Un plus grand flou est-il possible ? Cela signifie : faites ce que vous voulez ; nous décidons que nous ne décidons rien. À l'inverse, nous proposons p...
Dans la liste des indicateurs – ce grand flou, comme on l'a vu tout à l'heure – figurent en particulier « un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lequel opère l'acheteur ». Or, s'il s'agit d'inverser la logique de construction du prix, on ne peut pas prendre le prix sur le marché comme référence. Il y aurait quelque chose de tautologique à prendre comme référence le prix du marché comme indicateur pour établir de nouveaux prix. Si l'on veut relever le niveau des prix, on ne peut pas s'en sortir en utilisant les prix du marché comme référence. Nous demandons donc...
L'amendement tend à prendre comme premiers indicateurs ceux qui sont relatifs aux prix constatés dans le département de production plutôt que sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur. Ainsi, on prendra mieux en compte la réalité du coût de production.
L'alinéa 15 dispose : « Les critères et modalités de détermination du prix mentionné au 1° prennent en compte un ou plusieurs indicateurs relatifs aux coûts pertinents de production en agriculture et à l'évolution de ces coûts, un ou plusieurs indicateurs relatifs aux prix des produits agricoles et alimentaires constatés sur le ou les marchés sur lesquels opère l'acheteur ainsi qu'un ou plusieurs indicateurs relatifs aux quantités, à la composition, à la qualité, à la traçabilité ou au respect d'un cahier des charges. » Nous proposons d'insérer après le mot : « qualité », les mots : « , à l'origine », de façon que cet indicateur puisse être pris en compte au même titre que d'autres, comme la composition ou la qualité.
Je suis d'accord avec un certain nombre de propos sur la grande distribution, qui reprennent quelque peu ceux de notre collègue Charles de Courson, hier, sur la concentration qui y règne. Cependant, ce sujet est traité à l'article 10 et non à l'article 1er. L'article 1er définit des indicateurs entre le producteur et son premier acheteur, qui sont négociés à l'unanimité par l'interprofession. Si les producteurs sont opposés à l'accord, les syndicats agricoles contrent les pressions dont vous parlez.