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L'amendement vise à renforcer la motivation de la décision, qui doit rester exceptionnelle, dans le cas où le parquet ordonne une poursuite devant le tribunal des enfants en audience unique. C'est en réalité une sorte d'amendement de précision.
L'amendement vise à augmenter le quantum des peines donnant lieu à audience unique. Dans la mesure où cette procédure doit rester exceptionnelle, nous proposons de la circonscrire aux peines supérieures ou égales à sept ans et à cinq ans, au lieu de cinq et trois ans.
Je viens en renfort de cet amendement. Chez les mineurs de 16 à 18 ans, les peines de trois ans d'emprisonnement sont majoritaires. Aussi, que se disent en ce moment les juges des enfants au sujet de la réforme ? Que vu le stock de dossiers en cours et les critères établis, la plupart de leurs dossiers passeront en audience unique, alors même que vous posez le principe de la césure et de l'exception. Statistiquement, beaucoup de dossiers pourront entrer dans ce cadre et beaucoup de juges seront poussés à utiliser cette procédure pour passer un peu de temps sur les autres. Votre dispositif relève une fois encore de la simple gestion de flux et non d'un idéal de fonctionnement de la justice des mineurs.
Votre amendement est satisfait, dans la mesure où le procureur ne peut recourir à l'audience unique que s'il dispose d'éléments permettant d'avoir une connaissance suffisante de la personnalité du mineur, de sa situation sociale et familiale. Demande de retrait.
Proposé par le Conseil national des barreaux, cet amendement prévoit que l'avocat puisse purger les nullités jusqu'à l'audience de culpabilité, afin de faire bénéficier au mineur déféré d'une défense de qualité. En effet, l'expression « les observations de l'avocat » peut donner lieu à diverses interprétations. Le texte, tel qu'il est rédigé, ne permet pas de savoir si les nullités pourront être purgées à l'audience de culpabilité.
Votre amendement est satisfait, puisque les demandes de nullité sont toujours formées in limine litis, donc nécessairement dans le cadre de l'audience de culpabilité.
L'amendement vise à définir un délai de convocation de la première audience dans un délai tenable et réaliste, le délai de trois mois ne tenant pas compte de la réalité des moyens de la justice, de l'exercice des droits de la défense et du temps nécessaire qui doit être pris s'agissant de mineur. On a beaucoup parlé de la notion de discernement, qui peut faire l'objet d'expertises et de contestations par la défense. Mais cela demande du temps. Il ne faut pas confondre vi...
Selon nous, il vaudrait mieux que le délai fixé pour l'audience ne soit pas inférieur à un mois. Il est essentiel que les mineurs comprennent la procédure applicable et ses enjeux, ce qui va bien au-delà de l'acte commis : elle engage leur avenir.
L'amendement CL107 vise lui aussi à préserver l'intérêt du mineur en lui permettant de préparer sa défense : dix jours, c'est un peu court, même si l'on comprend l'objectif visé, à savoir réduire le temps d'audiencement.
Avis défavorable à l'ensemble de ces amendements. La convocation entre dix jours et trois mois à l'audience d'examen de la culpabilité est le cœur du dispositif. Du reste, vous savez très bien – en tout cas ceux d'entre vous qui ont assisté aux auditions – qu'en réalité, pour les mineurs, la question de la culpabilité pose assez peu de difficultés dans la très grande majorité des cas. Attendre entre un et trois mois avant de statuer sur la culpabilité est contreproductif, y compris pour le mineur lui-m...
… et une justice sévère, dont vous faites le corollaire de la pédagogie. J'entends bien : c'est pour l'audience d'examen de la culpabilité – en dehors des cas traités par une audience unique, petites exceptions, à vous entendre, mais qui n'ont rien d'anecdotique. Vous prévoyez trois mois maximum, mais, en réalité, les dossiers les plus simples sont d'ores et déjà traités assez rapidement. Lorsque des dossiers demandent plus de temps, c'est parce qu'il faut mener des actes d'instruction supplémentaires et ...
Limiter la détention provisoire était censé être le grand objectif de ce texte – puisqu'elle constitue la part majoritaire des incarcérations. Je ne voudrais pas que, de par la célérité des audiences – audiences de culpabilité et/ou audiences uniques –, les placements en détention provisoire diminuent et que les peines d'emprisonnement augmentent d'autant. Le nombre d'enfants enfermés dans ce pays serait alors le même. C'est une crainte que beaucoup partagent, et il est dommage que nous ne puissions pas avancer sur ces aspects, dans l'intérêt des mineurs.
Lors de son audition, M. Laurent Gebler, vice-président au tribunal pour enfants de Bordeaux, a souligné qu'il pourrait être délicat pour le juge d'évoquer certains faits lors des audiences de culpabilité. Cet amendement permet donc au juge d'ordonner aux autres parties de se retirer lorsque la situation personnelle du mineur sera examinée. Dans le respect du contradictoire, les avocats du mineur resteront.
Je défendrai ultérieurement un amendement sur le même sujet. Lors de l'audience, des informations très sensibles, sur l'état de santé ou la scolarité du mineur par exemple, peuvent être délivrées en présence des autres parties, ce qui peut avoir des répercussions. Il arrive aussi que les magistrats, pour ménager le mineur, ne les évoquent pas : cela prive l'audience d'un élément intéressant.
Cet amendement garantit la publicité restreinte des audiences, y compris lorsque la personne est devenue majeure. Aucune dérogation aux règles de la justice des mineurs ne peut être envisagée, sauf si l'intérêt supérieur de l'enfant le commande et dans les cas énumérés par le code. Seul l'accusé devenu majeur peut faire une telle demande : un co-accusé ne doit pas pouvoir solliciter la publicité de l'audience. Le texte marquerait une grande régression si l...
Votre amendement est satisfait. L'article L. 513-3 prévoit que « le prévenu mineur au moment des faits, devenu majeur au jour de l'ouverture des débats devant le tribunal de police ou le tribunal pour enfants, peut demander à ce que l'audience soit publique, sauf s'il existe un autre prévenu qui est toujours mineur ou qui, mineur au moment des faits et devenu majeur au jour de l'audience, s'oppose à cette demande. »
L'article 521-2 prévoit les cas où la juridiction, après avoir recueilli les observations des parties présentes à l'audience et par décision motivée, peut statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité du mineur et la sanction. Par cet amendement, nous précisons que ce recours à l'audience unique ne peut être mis en œuvre que si une mesure éducative est envisagée à titre de sanction. Il s'agit d'un amendement de repli, vous l'aurez compris.
Nous avons déjà discuté des conditions de l'ouverture de l'audience unique et des garanties qui l'acccompagnent. Avis défavorable.
Le délai de trois mois, lorsque l'affaire n'est pas en état d'être jugée et que l'audience est reportée, me semble suffisant pour permettre des investigations supplémentaires. Avis défavorable.