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...lement à corriger une erreur de rédaction dans la dernière phrase de l'article. Rappelons que l'article L. 521-9 prévoit que lorsqu'elle déclare un mineur coupable des faits qui lui sont reprochés, la juridiction ordonne l'ouverture d'une période de mise à l'épreuve éducative, statue sur les mesures auxquelles le mineur est soumis durant cette période, et renvoie le prononcé de la sanction à une audience ultérieure. La période de mise à l'épreuve éducative court jusqu'à l'audience de prononcé de la sanction. Or, la culpabilité et la peine qui y est associée sont des décisions déterminantes dans la construction d'un enfant ou d'un adolescent, leurs effets se font ressentir tout au long de sa vie. De notre point de vue, cela nécessite que de telles mesures soient prises par une formation collégial...
Nous avons déjà longuement parlé des peines prononcées en audience unique. Avis défavorable.
Je m'inscris en faux contre cette affirmation : nous n'avons pas débattu des peines qui pouvaient être prises suite à une audience unique. Nous proposons qu'elles soient restreintes à des mesures éducatives, ce qui offre déjà une boîte à outils large. En effet, nous pensons que seul le tribunal pour enfant peut prononcer des peines. Bien que nous ayons débattu de bien des choses – quoique pas encore assez à mon goût, comme d'habitude ! – , à ce jour et à cette heure du débat, je ne sais toujours pas pourquoi vous ne voulez ...
Nous pensons qu'un délai minimal de dix jours ne garantit pas un temps nécessaire à l'avocat pour organiser décemment la défense du mineur. Le droit à un procès équitable doit en effet bénéficier aussi aux mineurs. Nous proposons donc de prévoir que la juridiction renvoie le mineur pour le prononcé de la sanction à l'audience déjà fixée pour le prononcé des derniers faits commis, à une date permettant de respecter un délai d'au moins un mois. Cela permettrait de laisser le temps à tout le monde de s'organiser, et de ne pas confondre vitesse et précipitation car je ne suis pas sûr qu'en voulant aller trop vite, on rende de bons jugements. Je suis même certain du contraire !
... dans l'administration, qui soient de dix jours – en général, c'est au moins quinze jours, et le délai classique est même plutôt d'un mois. Cela ne me semble pas scandaleux, cela me paraît même plutôt raisonnable. En tout cas, en fixant un délai de dix jours, on va au-devant de problèmes non négligeables, d'autant que si l'avocat demande le renvoi parce qu'il n'aura pas eu le temps de préparer l'audience, il se fera jeter : quoi qu'il arrive, l'audience aura lieu ! Voilà, en réalité, comment se dérouleront les choses demain.
Défavorable. Je ne vois pas en quoi la modification que vous proposez améliorerait l'article L. 521-19 : « Si l'évolution de la situation du mineur pendant la période de mise à l'épreuve éducative le justifie, le juge des enfants peut », dans certaines conditions, « modifier la date de l'audience de prononcé de la sanction », etc. Cette rédaction est plus précise que celle que vous souhaitez.
...ons. Or, cette fois, vous ne voulez pas que le silence du juge soit au bénéfice de l'intéressé. Pourtant, l'amendement no 254 nous avait été proposé, entre autres, par des magistrats : preuve que tout arrive, que tout le monde est capable de dépasser sa profession, son quotidien, pour formuler des suggestions d'intérêt général. Quant au présent amendement, il vise à restreindre la procédure de l'audience unique au prononcé des seules mesures éducatives, à l'exclusion de tout autre type de sanction et notamment des peines, dans un objectif de déflation pénale. Cela me paraît plus sage.
Avis défavorable. Il me semblait m'être déjà expliqué au sujet de l'audience unique, dont les conditions seront très restreintes : il doit y avoir lieu de débattre à la fois de la culpabilité et de la sanction. Or qui dit prononcé de la sanction dit prononcé de mesures éducatives, mais aussi de peines. Il ne conviendrait pas d'exclure ces dernières comme vous le souhaitez.
...ui correspond à son état d'esprit. Si l'on prévoit une césure, avec toute la beauté qu'il peut y avoir à dissocier la culpabilité de la peine, à faire l'effort de travailler sur les deux, précipiter les choses suppose a contrario de réduire l'éventail des sanctions ; sans quoi la césure deviendra marginale, car la gestion des dossiers poussera les uns et les autres à recourir le plus possible à l'audience unique. C'est ce qui se passe déjà avec la PIM, la présentation immédiate du mineur au magistrat – bien que celle-ci n'ait pas cours à Paris, où l'on pratique plutôt la comparution dans un délai rapproché. Les tribunaux utilisent de plus en plus ces outils : demain, pour les mêmes raisons, l'audience unique constituera la règle et la césure l'exception. C'est dommage, car j'ai bien compris que vo...
Je laisse de côté la partie de cet amendement relative au tribunal de police, pour me concentrer sur ce qui importe peut-être davantage : il s'agit, dans l'hypothèse de la césure, de suspendre le prononcé de la sanction tant que la juridiction d'appel n'a pas statué sur la culpabilité de l'enfant. Imaginons qu'à l'issue de l'audience sur la culpabilité, l'enfant fasse appel : l'audience de sanction pourrait avoir lieu avant la décision en appel. Rien n'interdit alors que la cour d'appel le déclare finalement non coupable alors que la sanction a déjà été appliquée ! Il y a là une logique judiciaire qui ne tourne pas rond. C'est tout le problème, lorsqu'on cherche à précipiter les choses en fixant des délais très brefs.
Nous souhaitons que l'âge au moment des faits prévale en matière de justice des mineurs, y compris lors des audiences d'application des peines, et que ce soit le cas jusqu'à 21 ans inclus. Lorsqu'une décision est prise, le ou la jeune majeur doit être accompagné d'un avocat ou d'une avocate, si possible le même jusqu'à ses 21 ans. L'atteinte de la majorité ne signifie pas, selon nous, que la personne condamnée est moins vulnérable. L'avocat qui aura suivi son parcours judiciaire pourra apporter des éléments per...
Il est dommage que nous n'ayons pas pu être entendus sur le fond ni à propos de la question du temps, qui est celle que j'ai le plus développée, dès la discussion générale, après la motion de rejet préalable défendue par nos camarades communistes. Je le dis et le redirai autant que de besoin : oui, le groupe La France insoumise est favorable à la césure, à la séparation entre l'audience consacrée à la culpabilité et celle qui l'est à la peine, mais il est en revanche totalement défavorable aux délais dans lesquels tout cela est enserré. En réalité, tout le monde sait que si nous avions les moyens, jamais on n'aurait fixé de délai.
Il est vrai qu'initialement, on nous avait promis une codification à droit constant : il ne fallait pas s'inquiéter, c'était une réécriture purement technique. En examinant l'ordonnance plus en détail, nous avons pris conscience qu'il pourrait y avoir des modifications – qui sont advenues : la mise en examen a disparu, une césure sépare les audiences portant sur la culpabilité et sur la peine, le texte confirme les procédures d'exception telles que l'audience unique ou le jugement en cabinet, ainsi que les comparutions à délai rapproché, qui ne peuvent pas être considérées comme étant de bonne justice – sauf peut-être du point de vue du parquet, qui voudrait avoir le moins de dossiers possible à traiter, ce qui est en soi un objectif si l'on...
...sfaisant ni pour lui, ni pour la victime, ni évidemment pour la société. La réponse pénale doit donc être rendue entre dix jours et trois mois, ce qui me semble être une bonne solution. Mais elle doit se concilier avec le temps éducatif, deuxième temporalité, auquel nous tenons. Oui, parfois, et même souvent, l'éducatif prend du temps. Après ce premier délai d'évaluation, quand arrive la deuxième audience, où l'on statue sur la sanction, tout ne s'arrête pas du jour au lendemain pour les mineurs : celui qui a besoin d'un suivi éducatif l'aura. Je ne laisserai personne dire que l'éducatif n'est pas au coeur de cette réforme et de ce nouveau code. Nous restreignons également le recours à la détention provisoire, car il y a également un non-sens à ce que plus de 80 % des mineurs qui se trouvent dans...
...: il n'est pas anodin que ce principe soit inscrit dans l'article préliminaire, parce que c'est lui qui donne son sens à l'ensemble du code de la justice pénale des mineurs. Le fait que le juge des libertés et de la détention soit identifié comme un juge spécialisé qui décidera de la détention des mineurs est également une avancée importante. La question de la présence obligatoire de l'avocat en audience publique, point qui nous posait également problème, a été résolue. S'agissant de l'excuse de minorité, nous avons vu combien il était difficile de la maintenir dans certains contextes politiques et combien il était important, monsieur le ministre, que l'excuse de minorité entre 16 et 18 ans soit vraiment confirmée comme un dispositif exceptionnel. J'exprimerai néanmoins un regret sur la présence...
Cette question n'est pas anodine. Si le principe d'impartialité n'est pas remis en cause, le risque existe qu'il le soit ou que la partialité soit ressentie, ce qui ne participe évidemment pas d'une bonne administration de la justice. Nous pouvons, certes, instaurer des garde-fous en prévoyant, par exemple, qu'un autre magistrat siège à l'audience de jugement et que, dans les juridictions de petite taille, un JLD prenne le relais. Mais on aboutit à une situation incongrue dans laquelle le mineur serait en définitive moins bien protégé que le majeur, puisque celui-ci ne peut être placé en détention que sous le regard d'un autre juge, le JLD. Cette disposition me semble donc marquer un recul et constituer un risque. La notion d'impartialité...
Ceux qui ont pratiqué en tant qu'avocat savent que la décision de placement en détention provisoire masque souvent un préjugement de culpabilité. Que la personne qui a décidé le placement en détention participe à l'audience de jugement suscite des interrogations.
Il s'agit de supprimer la procédure dite exceptionnelle qui permet de saisir le tribunal pour enfants afin qu'il statue en audience unique. Les principes de la justice des mineurs doivent conduire à toujours laisser le temps au mineur d'évoluer lorsqu'il s'agit de faits susceptibles d'entraîner le prononcé d'une peine. La sanction prononcée dans l'immédiateté n'est pas efficace contre la délinquance des mineurs. Il ne faut pas confondre précipitation, rapidité et promptitude, pour reprendre les termes de nos collègues de la m...
L'amendement CL55 vise à supprimer la procédure de jugement en audience unique, qui permet à la juridiction de statuer lors d'une audience unique sur la culpabilité et la sanction. De ce fait, elle va à l'encontre du principe de la priorité accordée à l'éducatif dans le jugement des enfants délinquants.
...eine. Elle a également reçu l'aval du Conseil constitutionnel dans une décision du 3 mars 2017 relative à la présentation immédiate du mineur. Rappelons enfin qu'elle est entourée de toutes les garanties nécessaires. Le procureur de la République, si toutes les conditions sont réunies, pourra ainsi, à titre exceptionnel, poursuivre le mineur devant le tribunal pour enfants aux fins de jugement en audience unique qui permettra à la juridiction saisie de statuer sur la culpabilité et la sanction. Il faut dire que le mineur, parfois multirécidiviste, peut être bien connu du juge des enfants. Par ailleurs, si la juridiction considère que les conditions ne sont pas remplies, l'article L. 521-27 du code de la justice pénale des mineurs lui permet, après avoir recueilli les observations des parties prése...