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L'article 6 prévoit d'étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches hématopoïétiques sur les mineurs et sur les majeurs protégés. Selon moi, ce n'est pas du tout souhaitable, car ce serait contraire à l'objectif de protection consacré par l'article 415 du code civil. Celui-ci dispose : « Les personnes majeures reçoivent la protection de leur personne et de leurs biens que leur état ou leur situation rend nécessaire selon les modalités prévues au présent ...
Les majeurs protégés ont vraiment besoin d'un surcroît de protection. Il ne nous paraît donc pas opportun d'étendre les possibilités de prélèvement de cellules souches sur ces personnes. On doit à la fois mieux les protéger et mieux concevoir les techniques de prélèvement.
L'article 6 a pour objet de développer le don de cellules souches hématopoïétiques dans le cadre intrafamilial. Pour mémoire, les mineurs peuvent déjà donner des cellules souches, notamment à leurs frères ou sœurs. En outre, seul le don des cellules hématopoïétiques issues de la moelle osseuse est concerné par les modifications apportées par l'article 6. L'ouverture de ce don au bénéfice des parents est très encadrée ; le projet de loi prévoit des gar...
Les présents amendements visent également à compléter l'article 15, après l'alinéa 3, car la recherche sur les cellules souches n'est pas exempte d'interrogations éthiques lorsqu'il s'agit de différencier ces cellules en gamètes. Ils entendent soumettre les recherches à une autorisation préalable de l'Agence de la biomédecine.
Il vise à rétablir la rédaction adoptée par l'Assemblée nationale en première puis en deuxième lecture. Il s'agit de revenir sur l'abaissement à 16 ans de l'âge à partir duquel un mineur peut consentir lui-même au prélèvement de cellules souches hématopoïétiques. Cette disposition a été introduite par le Sénat.
Les amendements ont pour objet d'ajouter, après l'alinéa 3, la phrase suivante : « En aucune façon, les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent être fécondés ou fécondables. » C'est une autre manière de traiter la question.
L'article 7 permet à des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation d'exprimer leur consentement au don d'organes, de tissus ou de cellules. Permettre ce don de leur vivant tout en l'interdisant une fois qu'elles sont décédées n'a, selon nous, pas de sens. Les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus ou cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une préoccupation majeure, aucune distinction ne devrait être faite dans la mort entre l...
L'amendement vise à supprimer les alinéas 4 à 9. La différenciation des cellules souches en gamètes permet de créer des gamètes artificiels. Quant à l'agrégation de ces cellules avec des cellules précurseurs de tissus extra-embryonnaires, ou modèles embryonnaires à usage scientifique (MEUS), elle permet la création d'un ensemble qui ressemble à un embryon. Cela pourrait engendrer un changement de civilisation et de mode de conception des animaux, comme des enfants.
Ce que vous proposez reviendrait à supprimer l'encadrement de la recherche sur les cellules souches pluripotentes induites. On viderait ainsi l'article 15 de sa substance. Avis défavorable.
L'alinéa 4 revient à autoriser la création de gamètes artificiels à partir de cellules souches pluripotentes induites. Une telle création n'a jamais été autorisée en France. Elle a des conséquences qui peuvent être vertigineuses d'un point de vue éthique, entraînant notamment dans certains cas la création d'embryons pour la recherche. Vous direz que c'est interdit, mais cela va parfois mieux en l'écrivant précisément. Pour cette raison, les amendements visent à supprimer les aliné...
Je n'ouvrirai pas un débat scientifique. J'en serais incapable sur ces thématiques. Vous donnez l'avis d'un de mes collègues ; je pourrais trouver des avis contraires. Encore une fois, l'article 15 n'a d'autre but que d'encadrer l'utilisation des cellules pluripotentes induites. Avis défavorable.
Les présents amendements visent à substituer à l'alinéa 4 les mots « : les protocoles de recherche conduits sur des cellules souches pluripotentes induites humaines ayant pour objet » les mots « ce protocole ne peut être entrepris sans autorisation de l'Agence de la biomédecine. Ce protocole ne peut être autorisé que s'il a pour objet : ». L'alinéa 4 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. Ces manipulations contournent l'interdit de ...
Vous proposez de dissocier les régimes qui s'appliqueraient aux cellules souches, d'un côté, aux cellules IPS, de l'autre. Or elles doivent être soumises, l'une et l'autre, à la même réglementation, au même régime qui est celui de la déclaration. Avis défavorable.
Cet amendement poursuit un double objectif. D'une part, il rétablit l'obligation de déclaration auprès de l'Agence de la biomédecine pour les recherches visant à l'adjonction de cellules souches pluripotentes induites humaines dans un embryon animal, dans la logique de l'amendement que je proposerai à l'article 17. D'autre part, il soumet à cette obligation de déclaration les recherches ayant pour objet un projet de modélisation du développement embryonnaire, quelle que soit la technique utilisée. Il y a deux raisons à cela. D'abord, ces deux types de recherches ouvrent des voi...
L'alinéa 4 de l'article 15 revient à autoriser la création sans condition, à partir de cellules souches pluripotentes induites, de gamètes artificiels. L'amendement CS242 vous propose de circonscrire la recherche et de revenir au principe d'autorisation plutôt que de déclaration.
L'article 15 entend renforcer l'encadrement de certaines recherches conduites sur des cellules souches pluripotentes induites. Ces cellules, issues d'une découverte scientifique réalisée en 2007, sont « fabriquées » en laboratoire à partir de cellules adultes reprogrammées par le biais de l'injection de gènes spécifiques. Le caractère pluripotent de ces cellules soulève toutefois des questions éthiques délicates, en particulier si les recherches conduisent à différencier ces cellules en ...
Encore une fois, nous souhaitons des régimes identiques. Le régime d'autorisation que vous défendez risquerait de freiner toute la recherche sur les cellules IPS, ce qui me semble en contradiction avec ce que nous souhaitons tous. Avis défavorable.
Nos amendements identiques visent à compléter l'alinéa 4 par la phrase suivante : « Les gamètes obtenus à partir de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent en aucune façon servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou recueilli par don, pour concevoir un embryon ». Il est effectivement possible de créer des gamètes artificiels à partir de cellules IPS. Ces cellules ne sont pas des cellules embryonnaires, mais des cellules adultes somatiques. Cette recherche nouvelle n'est pas interdite mais so...
Mon amendement en discussion commune vise à compléter l'alinéa 4 par une phrase qui avait été retenue par le Sénat, selon laquelle les gamètes dérivés de cellules souches pluripotentes induites ne peuvent servir à féconder un autre gamète, issu du même procédé ou obtenu par don. Si cette précision paraît redondante à la majorité de la commission spéciale, il ne me semble pour ma part pas superfétatoire de rappeler qu'il est interdit de créer des embryons pour la recherche.
Je ne vois aucune raison scientifique, en tout cas à ce stade, pour différencier les régimes applicables aux deux types de cellules. Par ailleurs, l'interdiction de création d'embryons humains est rigoureuse et définitive. Ce qui vous fait peur, ce sont les éventuels gamètes qui pourraient être produits à partir de ces cellules IPS, mais ils ne pourront certes pas être utilisés pour créer un embryon. Avis défavorable.