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...Notre collègue Annie Genevard vous a interrogée sur le point de savoir si dans ce cas, en vue de sécuriser, au sein d'un couple de femmes, la filiation de celle qui n'accouche pas, il ne faudrait pas procéder par filiation adoptive, solution qui ne produirait en outre pas le bouleversement que vous envisagez. On pourrait ainsi sécuriser les choses sans bouleverser toute la structure de notre code civil. Pourquoi avez-vous juridiquement opté pour une autre solution ?
L'alinéa 20 prévoit que le consentement donné à une AMP interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation. Or ce n'est pas le consentement qui établit la filiation, mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe. Le sous-amendement n° 1675 tend, ce qui serait juridiquement beaucoup plus solide, à rédiger ainsi le début de l'alinéa 20 : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre interdit toute action […]. »
Lorsque le Sénat a réécrit l'article 4 au travers d'un amendement, il poursuivait deux objectifs : insérer un nouvel article au sein du titre VII du livre Ier du code civil visant à interdire explicitement l'établissement de deux filiations maternelles ou paternelles à l'égard d'un même enfant, et créer un titre VII bis regroupant les dispositions applicables à la filiation en cas de recours à l'AMP avec tiers donneur, qui ont représenté pour les couples hétérosexuels moins de 10 % du total des AMP pratiquées. Le Sénat a ainsi tenté de trouver un équilibre p...
Le sous-amendement identique n° 1702 précise que ce n'est pas le consentement qui établit la filiation mais, comme le précise l'article 325 du code civil, la mention de la mère dans l'acte d'état civil, la reconnaissance ou la reconnaissance conjointe.
...e la rapporteure, votre proposition fait s'établir la filiation de façon identique, simultanée et presque indivise au sein des couples de femmes. En cas de conflit, la gestatrice pourra-t-elle encore, en l'absence de l'accord de sa partenaire, accoucher dans le secret, compte tenu de l'indivisibilité de la filiation et l'engagement pris de remettre la reconnaissance conjointe à l'officier d'état-civil ? Ne faudrait-il pas revoir ces dispositions afin de mieux protéger la femme enceinte qui dispose aujourd'hui de droits, notamment celui, que vous évoquez sans cesse, d'interrompre sa grossesse, dont elle peut user en particulier au cours d'une AMP ?
Le sous-amendement n° 1676 vise à compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante : « L'objet de la preuve de l'action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » Dans la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore...
...ntéresser. Avec cette même rédaction, l'on se situe dans un monde d'adultes gouverné par leur volonté, sans qu'à aucun moment on se situe dans un autre au sein duquel l'intérêt supérieur de l'enfant serait respecté. Nous cherchons à établir un parallèle avec l'adoption, car celle-ci permettrait de sécuriser les choses et d'écarter les logiques différant de celles retenues jusqu'ici dans le code civil. Pourquoi la seconde filiation ne retiendrait-elle pas celle de la filiation adoptive ?
...e sous-amendement identique n° 1713 vise à compléter l'alinéa 20 par la phrase suivante : « L'objet de la preuve de l'action en contestation de paternité est alors bien la preuve que l'enfant n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation et non la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. » À la section III du chapitre III du titre VII du livre Ier du code civil, l'article 322 alinéa 2 dispose que « La paternité peut être contestée en rapportant la preuve que le mari ou l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. ». Or, dans une AMP avec donneur de sperme, l'auteur de la reconnaissance n'est pas le père. Cette preuve que le père légal n'est pas le père biologique ne suffirait pas à démontrer que l'enfant n'est pas issu de l'AMP : il faudrait encore...
...nt n'est pas issu de l'assistance médicale à la procréation ou que le consentement a été privé d'effet. » On sous-entend que si l'enfant n'est pas issu de l'AMP, c'est qu'il est le fruit d'une procréation charnelle. Ce qui vaut pour une PMA menée au sein d'un couple d'hétérosexuels vaudra pour une PMA menée dans un couple lesbien. L'alinéa 20 ne fait donc que retranscrire une disposition du code civil remontant à 1994 et qui fonctionne très bien. Monsieur Bazin, votre souffrance causée par la disparition de l'homme – du mâle – de ce même code est sans objet car il n'a pas disparu, la phrase suivante étant : « Sa paternité est judiciairement établie ». S'agissant de l'article 342-13, le régime de responsabilité défini pour l'homme avec le consentement au don se retrouvera pour la femme avec l...
Le sous-amendement n° 1678 me donne l'occasion de revenir sur l'égalité, du point de vue de l'établissement de la filiation, entre femmes accouchant au terme d'une AMP avec tiers donneur selon qu'elles vivent en couple avec un homme ou avec une femme. L'alinéa 22 prévoit que lors du recueil du consentement prévu à l'article 342-10 du code civil, le couple de femmes reconnaît conjointement l'enfant, instituant ainsi un mécanisme spécifique d'établissement du mode de filiation pour les couples de femmes qui n'a pas d'équivalent pour les couples hétérosexuels : il n'existe donc pas, de ce point de vue, de stricte égalité entre femmes.
...ituation de l'enfant à l'égard de la femme qui partage la vie de sa mère, sans le priver définitivement de la possibilité d'établir une filiation paternelle. En outre, l'adoptante pourra être investie de l'autorité parentale à l'égard de l'adopté, et ainsi participer à sa vie quotidienne. Le lien de filiation avec la mère qui accouche est quant à lui établi conformément à l'article 311-25 du code civil. Le droit actuel est maintenu pour les couples homme-femme.
Vous l'aurez compris, nous sommes attachés au principe de l'adoption, qu'elle soit plénière ou simple. Le code civil dispose que tous les enfants ont les mêmes droits, quel que soit leur mode de filiation. L'adoption ne peut donc pas être considérée comme un mode de filiation dégradé. Pourquoi n'utiliserait-on pas ce dispositif dans le cadre d'une AMP pour un couple de même sexe ? Il a le mérite d'exister et nous éviterait de réécrire une partie de notre code civil. C'est l'objet du sous-amendement n° 1686.
Le sous-amendement n° 1714 propose d'établir le lien de filiation avec l'autre membre du couple – homme ou femme – par le recours à l'adoption plénière. En effet, conformément à l'article 358 du code civil, l'adopté en forme plénière a les mêmes droits que l'enfant dont la filiation est établie par l'un des modes du titre VII du livre Ier. Dans le cas où le couple homme-femme recourt à une donneuse d'ovocytes, l'homme du couple est le père biologique de l'enfant. Le lien de filiation avec l'enfant est alors établi par présomption de paternité si le couple est marié ou par reconnaissance si le coup...
...cette reconnaissance établit une différence entre la femme qui accouche et celle qui n'accouche pas, mais elle crée surtout une différence entre les femmes, selon leur appartenance à un couple homme-femme ou à un couple de femmes. Dans le cas précis de l'enfant né par AMP d'un couple de femmes, le sous-amendement n° 1762 vise donc à inscrire le principe de l'adoption dès l'article 342-11 du code civil.
Le sous-amendement n° 1739 vise à inclure les pactes civils de solidarité (PACS) à l'alinéa 23 de votre amendement qui comprend la cessation de la communauté de vie, la fin du mariage, mais pas celle du PACS. Pourquoi ? Il faut que toutes les ruptures, quel que soit leur statut juridique, entraînent la fin du projet parental – sauf si l'on rompt un PACS pour se marier, bien sûr. Le sous-amendement n° 1740 vise quant à lui à respecter notre droit de la f...
...e cas d'une adoption simple – elle est réalisée au bénéfice d'une seule – et, en cas d'adoption plénière, les liens avec la mère gestatrice sont brisés. C'est pourquoi nous avons écarté cette solution, impraticable. Monsieur Touraine, nous avons choisi en première lecture de ne pas retenir la reconnaissance conjointe pour tous les couples qui font une procédure d'AMP car l'article 311-20 du code civil fonctionne bien et il est suffisant pour les couples hétérosexuels. En cas de PMA avec tiers donneur, nous nous sommes limités à supprimer les conditions qui garantissent le secret, afin de mettre fin à la culture du secret. Nous ne souhaitons pas imposer de nouvelles modalités aux couples hétérosexuels qui font une PMA avec tiers donneur. Monsieur Bazin, on peut parfaitement se dépacser et cont...
..., soit vous maintenez l'expression, et nous saurons que la notion de contrat prévaut… Mon sous-amendement vise l'alinéa 30 qui dispose que « celui qui, après avoir consenti à l'AMP, ne reconnaît pas l'enfant qui en est issu, engage sa responsabilité envers la mère et envers l'enfant ». Dans votre rédaction, on ne sait pas si le pronom démonstratif « celui » vise l'homme ou la femme. Dans le code civil, « celui » est parfois neutre. En l'espèce, on peut deviner qu'il s'agit d'un homme puisque l'alinéa suivant parle de « paternité » – même si nous sommes parfois un peu perdus entre la paternité et la maternité… Je propose de préciser qu'il s'agit des couples composés d'un homme et une femme et de remplacer « celui » par « l'homme ».
Le sous-amendement n° 1748 concerne également l'alinéa 30 et il est similaire à celui de mes collègues. Il vise à mentionner explicitement « l'homme » dans votre amendement. Le sous-amendement n° 1743 modifie quant à lui l'alinéa 32. Nous progressons : en une nuit, nous allons réécrire tout le code civil et le droit de la filiation – vous imaginez le bricolage… Que se passe-t-il lorsqu'une femme seule accède à l'AMP puis, au cours de sa grossesse, se met en couple ? Si le désir d'être parent est partagé, si j'ai bien compris, l'autre parent devra passer par l'adoption. Au fil de nos débats, je me demande si la situation la plus protectrice de l'enfant ne serait pas le mariage. L'AMP avec tiers d...
...reconnaissance volontaire. En droit romain, la filiation était un acte de volonté, il n'y avait pas de filiation biologique systématique et un père pouvait choisir l'enfant qu'il souhaitait. La filiation a évolué depuis, mais le mode volontaire d'établissement de la filiation ne dégrade pas la filiation biologique, ce ne sont que des modalités différentes. Nous ne faisons pas disparaître du code civil la mention de l'homme : nous reprenons la rédaction des lois de bioéthique de 1994. C'est le texte en vigueur pour les couples hétérosexuels depuis vingt-cinq ans.
Le sous-amendement n° 1766 est identique. Le code civil actuel encadre l'AMP aux articles 311-19 et 311-20, qui mentionnent le terme « homme ». Vous les abrogez pour créer les articles 342-9 à 342-13, dans lesquels ce terme n'apparaît pas. Les alinéas 44 à 46 de l'article 4 valident a posteriori un acte illégal, ce qui peut se comprendre puisque nous légalisons cette pratique. Mais comment nous assurer que celle qui n'a pas accouché a bien été...