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L'article 14 maintient les dispositions de la proposition de loi adoptée en 2013 qui visaient à élargir les conditions d'autorisation de la recherche sur l'embryon humain. Or, il me semble que considérer celui-ci comme un matériel de laboratoire ne marque pas forcément un progrès de la civilisation. Nous pourrions, en la matière, nous inspirer du modèle en vigueur dans les pays qui interdisent les recherches sur l'embryon.
La référence aux articles 16 à 16-8 du code civil, qui portent sur les recherches sur l'embryon et les cellules souches embryonnaires, induit une confusion sur le statut de l'embryon. Celui-ci n'est pas une personne. Il convient donc de supprimer ces références, ce qui n'aurait aucune conséquence sur le respect des principes éthiques de ces recherches.
Je comprends bien vos intentions ; c'est d'ailleurs dans la même logique que j'ai souhaité conserver le troisième alinéa de l'article 14, qui tend à supprimer les mots « impliquant la personne humaine » s'agissant des recherches menées sur embryon dans le cadre d'une AMP. Toutefois, la suppression de cette référence aux articles du code civil ne me semble pas opportune, y compris, d'un point de vue pratique, pour les chercheurs. Mieux vaut disposer d'une liste d'articles et de principes clairs plutôt que des notions floues. C'est pourquoi je vous demande de retirer votre amendement ; sinon, j'émettrai un avis défavorable.
...n différents. C'est dans cet esprit que le projet de loi a plus clairement distingué les recherches sur les embryons destinés à naître et celles sur les embryons destinés à être détruits. Ainsi les recherches sur les embryons ne sont pas définies dans le même cadre que les recherches impliquant la personne humaine. Cela n'empêche toutefois pas que ces recherches soient liées aux articles du code civil auxquels vous faites allusion. Certains articles sont même directement liés aux problématiques des recherches sur l'embryon, comme l'article 16-4, qui dispose : « Nul ne peut porter atteinte à l'intégrité de l'espèce humaine. Toute pratique eugénique tendant à l'organisation de la sélection des personnes est interdite. Est interdite toute intervention ayant pour but de faire naître un enfant géné...
...ité de la chaîne d'approvisionnement, qui joue un rôle important dans le maintien en condition opérationnelle, est touchée par la crise. Comment pourrions-nous soutenir des sous-traitants en difficulté ? Le chef d'état-major des armées fait régulièrement part de son inquiétude au sujet du fonctionnement du MCO, notamment en opération extérieure, eu égard à ce qu'il considère comme des risques de civilisation. Quelle est la part conservée par nos armées ? Sur les théâtres d'opérations extérieures, jusqu'à quel niveau des militaires assurent-ils ce soutien ? En cas de risque important, comment gérer ce type de situation ?
Le MCO est une ligne de crête militaire. Vous devez optimiser la disponibilité opérationnelle des aéronefs et respecter les lignes budgétaires. Ces deux points ayant été largement évoqués ce matin, ma question portera sur le niveau de formation et le recrutement des personnels civils et militaires œuvrant au MCO. Comment gérer monde civil et nécessités spécifiques à un théâtre de guerre ? Quelle est la limite à l'externalisation du MCO pour nos armées ?
. En 2017, le ministère des armées a choisi de simplifier la chaîne de responsabilité et d'amoindrir les coûts du maintien en condition opérationnelle. Désormais, un chef de file unique, contractuel civil de la base industrielle et technologique de défense (BITD), agit par appareil. Vous avez évoqué la situation espagnole pour les A400M d'Airbus durant la crise du covid-19, mais globalement, le secteur civil s'est montré plus sensible aux arrêts d'activité. Le recours à un acteur civil plutôt qu'à un acteur intégré à nos services des armées a-t-il révélé, durant la crise sanitaire, une forme de fr...
...es, la reconnaissance conjointe anticipée permettra à chacune d'elles de reconnaître l'autre comme mère de l'enfant à naître aux stades de l'insémination, de la grossesse et de l'accouchement. À la suite de l'accouchement, le nom de la mère gestatrice sera mentionné dans l'acte de naissance, ce qui établira le lien de maternité. L'autre mère pourra reconnaître l'enfant auprès de l'officier d'état-civil, munie de la reconnaissance conjointe anticipée. Ainsi, chacune des deux mères le sera de façon divisible, et l'effet juridique de l'accouchement sera rétabli. Par ailleurs, nous continuons à garantir – ce qui était une préoccupation de la garde des sceaux – la sécurité juridique et la responsabilité entre les mères dès l'origine du projet. Cette rédaction, qui nous paraît plus équilibrée, prend ...
... la perspective d'une crise alarmante pour les entreprises et les industries duales, confirmée par de récentes nouvelles. Dans le cadre de nos travaux, nous avons déjà parlé de cette double crise, une crise de l'offre pour les activités militaires, puisque l'outil industriel doit produire assez pour honorer les commandes et continuer à assurer le MCO, et une crise de la demande pour les activités civiles des entreprises duales, aggravée par le contexte international. Que certains pays freinent nos importations et que de grandes puissances profitent de la situation pour proposer un renforcement de leurs industries peuvent mettre à mal les nôtres, avec les conséquences qui peuvent en résulter pour la chaîne d'approvisionnement. À vos côtés, nous serons vigilants pour suivre l'évolution des activ...
Madame la rapporteure, vous avez rappelé que tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont les mêmes droits et les mêmes devoirs dans leurs rapports avec leurs parents. Il me semble que cette mention est inutile, dans la mesure où, depuis la loi du 3 janvier 1972, les dispositions que le code civil consacre à la filiation permettent d'assurer une parfaite égalité des filiations. Pourquoi inscrire à nouveau ce principe ? Vous savez que le bavardage de la loi n'est jamais souhaitable.
...avis, plus d'égards. On aurait pu passer en revue les mesures qu'il avait proposées et, éventuellement, les amender. Par ailleurs, l'ajout d'un dispositif de reconnaissance conjointe rétroactive des PMA réalisées à l'étranger est très inquiétant. On pourrait craindre que ce soit un cheval de Troie nous menant à la GPA. L'alinéa 7 de votre amendement tend à abroger les articles 310 et 358 du code civil. Le premier pose le principe de l'égalité des droits entre les enfants. On peut donc se demander si cela ne conduira pas à des filiations moins protectrices que d'autres. Le droit de la filiation ne sera-t-il pas le même pour tous ? Son but n'est-il pas de protéger l'enfant en tenant compte de son intérêt supérieur ? Je vous propose de ne pas abroger ces articles du code civil, afin de ne pas bou...
Mon amendement tend à créer, au sein du code civil, l'article 6-2 suivant. « Tous les enfants dont la filiation est légalement établie ont, dans leurs rapports avec leurs parents, les mêmes droits et les mêmes devoirs, sous réserve des dispositions particulières du chapitre II du titre VIII du livre Ier. La filiation fait entrer l'enfant dans la famille de chacun de ses parents. ». Il s'agit de remplacer les articles 310 et 358 actuels. On introd...
...onséquences de la filiation pour les couples de femmes auxquelles nous ouvrons la PMA. Nous ne retiendrons pas la solution de l'adoption, simple ou plénière, car cela ne correspond pas à la réalité de la venue au monde de l'enfant, je l'ai dit. Par ailleurs, nous avons choisi en première lecture de supprimer la référence aux conditions garantissant le secret qui figure à l'article 311-20 du code civil pour les PMA avec tiers donneur concernant les couples hétérosexuels. Pourquoi ferait-on du « maquillage » pour les couples de femmes qui auraient recours à une PMA avec tiers donneur ? Quant à la reconnaissance, elle ne peut pas être contestée non plus dans le cas d'un couple hétérosexuel ayant recours à la PMA. La filiation, entre l'enfant issu d'une PMA avec tiers donneur et le père, ne pourr...
...oit leur orientation sexuelle ? Oui, c'est précisément l'un des objectifs. Pour une femme ayant porté la grossesse à la suite d'une PMA avec tiers donneur, qu'elle soit en couple hétérosexuel ou homosexuel ou qu'elle soit seule, hétérosexuelle ou homosexuelle, c'est par la mention de son nom dans l'acte de naissance que la filiation va s'établir. Il y aura une référence à l'article 311‑25 du code civil. Existera-t-il une égalité au sein d'un couple de femmes ? Il y a une différence de situation : l'une porte l'enfant, l'autre non. L'établissement de la filiation traduira cette différence de situation, mais il n'y aura pas de différence de traitement entre les deux femmes dans la mesure où chacune pourra établir la filiation d'une façon certaine et sécurisée dès le projet parental par la reconn...
Mon sous-amendement n° 1746 vise à supprimer l'alinéa 17. Je ne comprends pas pourquoi vous ne conservez pas l'interdiction explicite des deux filiations paternelles à l'égard d'un même enfant posée par le Sénat dans l'article 310-1-1 qu'il a introduit dans le code civil. Par ailleurs, je m'interroge sur la filiation au sein d'un couple de femmes. Pour celle qui accouche, il était nécessaire de maintenir le principe actuel de filiation par procréation charnelle qui fonctionne efficacement. Mais pour la deuxième femme, pourquoi être revenu sur la solution du Sénat consistant à prévoir un consentement à l'adoption ? Celle-ci décide de devenir mère en même temps qu...
...our le consentement au don et les PMA dans un couple hétéroparental, l'engagement des responsabilités de chacune à l'égard de l'autre. Le deuxième est d'apporter des garanties à la mère non gestatrice car, dans l'état actuel du droit, elle ne dispose d'aucune base légale pour faire établir sa filiation. Au moment de la naissance de l'enfant, elle pourra désormais se tourner vers l'officier d'état-civil pour se faire reconnaître en tant que mère. Quant aux sous-amendements visant à supprimer tout ou partie de l'article 311-19, devenu 342-9 j'y serai défavorable. Cela renvoie à la discussion sur l'éthique à la française que nous avons eue : il ne saurait y avoir de confusion entre parenté génétique et parentalité. C'est l'un des grands apports des lois de 1994 que d'avoir posé cette différence e...
Aujourd'hui, il s'agit d'étendre le mécanisme prévu pour ces couples en introduisant, pour apporter une sécurité juridique aux couples de femmes, la notion de reconnaissance conjointe puisque le titre VII du code civil ne prévoit pas de comaternité. Quant à l'arrêt de la CEDH Boljević c. Serbie, il ne concerne nullement une AMP avec tiers donneur mais deux messieurs présumés avoir procréé avec madame.
Le sous-amendement n° 1733 me donne l'occasion de me lancer dans une autre histoire, madame la rapporteure, la recherche de l'homme. Ce projet de loi modifie le code civil, qui structure la société. Ce n'est pas rien. Rien ne devait être modifié pour les couples hétérosexuels mais ce n'est pas ce que nous constatons. Dans l'actuel article 311-20, l'homme est cité : « la paternité est judiciairement déclarée ». Dans le 342-10, que vous lui substituez, il n'y a ni homme ni paternité. Dans le 342-11, nous avons les « couples de femmes », « l'autre femme », « l'une des...
Avec ce sous-amendement n° 1734, je reprends là où je m'étais arrêté en défendant le précédent. Avec l'article 342-13, vous évoquez le cas de la femme qui, après avoir consenti à l'assistance médicale à la procréation, fait obstacle à la remise à l'officier de l'état civil de la reconnaissance conjointe, dans le cas d'un couple hétérosexuel. J'aimerais comprendre : cette reconnaissance conjointe vient-elle s'ajouter au recueil du consentement ? Si oui, cela signifie que l'établissement de la filiation pour les couples hétérosexuels va être modifié.
...férences entre enfants nés hors mariage et dans le mariage ont été abolies, l'action en recherche de paternité ou de maternité est ouverte à tous, à la seule condition que la prescription soit respectée. Ils ont le droit de rechercher juridiquement leur filiation biologique s'ils le souhaitent, en particulier pour faire établir un lien de filiation avec leur géniteur – c'est l'article 327 du code civil. Or, les enfants issus d'une PMA avec tiers donneur sont privés de ce droit. Vous précisez à l'alinéa 18 de votre amendement, dans l'article 342-9, qu'« aucun lien de filiation ne peut être établi entre l'auteur du don et l'enfant issu de l'assistance médicale à la procréation ». Ils sont donc très clairement victimes d'une discrimination fondée sur le mode de conception. Autrement dit, alors qu...