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... qui a reconnu l'enfant – soit par présomption de paternité, dans le cas du mariage, soit par déclaration, anticipée ou non. Une fois la filiation établie entre l'enfant issu de l'AMP et le père, aucune action en contestation de paternité biologique ne peut être intentée ; comme je le disais tout à l'heure, il s'agit d'une relation très puissante. La seule contestation possible prévue par le code civil, et conservée pour le couple de femmes, consiste à prouver que l'enfant n'est, en réalité, pas issu de l'AMP mais d'une autre relation, qui aurait eu lieu autrement.
Je propose de supprimer, au dix-neuvième alinéa de l'amendement n° 2266, les mots : « ou la femme non mariée ». En effet, le lien de filiation à l'égard de la femme seule qui a accouché est établi par l'article 311-25 du code civil. Il ne semble pas nécessaire d'adopter une disposition concernant spécifiquement la PMA – l'intervention du notaire, en l'occurrence, étant parfaitement inutile. De surcroît, d'autres dispositions interdisent l'établissement d'un lien de filiation à l'égard du donneur. On ne comprend pas très bien pourquoi on appliquerait cette disposition à la femme non mariée. Il s'agit d'une incohérence au reg...
...ure idoine pour centraliser l'information et je ne vois pas d'inconvénient à ce que cela se fasse ailleurs. Peut-être faut-il rechercher une solution avec le Conseil supérieur du notariat ? C'est un enjeu important, puisqu'il faut sécuriser le processus. J'en viens sous-amendement n° 2305. Puisque ce n'est pas le consentement qui établit la filiation mais la mention de la mère dans l'acte d'état civil, je vous propose de substituer, au vingtième alinéa de l'amendement n° 2266, les mots « Le consentement à une assistance médicale à la procréation » par les mots : « L'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans les conditions du présent chapitre ».
...e créer une filiation, parce que celle-ci ne peut être ni cédée ni abandonnée. La mère qui accouche ne peut donc pas abandonner sa maternité au profit d'une autre femme. La volonté de l'une comme celle de l'autre n'ont pas un tel pouvoir. Par ailleurs, il est important que la maternité de celle qui accouche puisse être établie conformément aux chapitres Ier à IV du titre VII du livre Ier du code civil, à l'issue d'une assistance médicale à la procréation. Enfin, pour éviter de faire imploser – ou exploser – tout le droit de la filiation et de fragiliser la filiation de tous les enfants – résultat auquel conduirait le projet de loi dans sa rédaction actuelle –, il est indispensable d'établir la filiation de celle qui accouche, en appliquant le droit de la filiation. L'éventuelle filiation d'un...
Si les dispositions de l'article 311-21 sont maintenues alors que, par ailleurs, la filiation est établie à l'égard de la mère par la mention de son nom dans l'acte d'état civil et à l'égard de l'autre membre du couple par reconnaissance, elles deviennent parfaitement inutiles.
...stre, lorsque vous avez présenté votre amendement, vous avez rappelé quatre principes, dont la prise en compte du réel. Le réel, c'est que l'une des deux femmes met un enfant au monde, tandis que l'autre non. L'enfant qui grandit dans un couple de femmes sait toujours laquelle des deux l'a mis au monde. D'une certaine manière, avec ce que vous nous proposez, vous effacez cette réalité dans l'état civil. De ce point de vue, vous niez une forme de réalité, ce qui risque d'être contesté par les couples de femmes elles-mêmes.
En l'état de notre droit, le défaut de déclaration de naissance est incriminé à l'article 433-18-1 du code pénal. Compte tenu de l'importance des effets du consentement, tel que vous l'avez imaginé, il convient de s'assurer que cette reconnaissance soit remise à l'officier d'état civil le jour de la déclaration de naissance.
L'amendement vise à inscrire à l'article 16-1 du code civil que le corps humain est indisponible. Il est important que nous rappelions avec force l'indisponibilité du corps humain. Nous avons vu qu'il existait des tentations, notamment avec la conservation des gamètes confiée à des centres privés à but lucratif, de ce qui serait un marché de la procréation, où seraient commercialisés des produits du corps. La circulaire en cours de préparation sur la gest...
Le principe de l'indisponibilité du corps humain existe dans notre droit, mais de façon implicite. Or, plus que jamais, il devient nécessaire de l'expliciter, en l'inscrivant à l'article 16-1 de notre code civil. Cela nous préservera des risques d'une marchandisation.
Nous proposons d'ajouter au deuxième alinéa de l'article 16-1 du code civil qu'en plus d'être inviolable le corps humain est indisponible.
J'imagine que ce sont des amendements d'appel, puisque la jurisprudence comme le code les satisfont. L'indisponibilité du corps humain est un principe d'ordre public qui a été consacré par la Cour de cassation en 1991. L'article 16-1 du code civil consacre déjà le principe de non patrimonialité du corps humain, que nous avons longuement évoqué lors de l'examen des articles 1er, 2 et 3. Demande de retrait.
... de la filiation avec un parent d'intention, la Cour européenne des droits de l'homme (CEDH) a imposé à la France l'obligation de reconnaître celui-ci et de lui laisser la libre appréciation du moyen utilisé pour y parvenir. La procédure actuelle est longue, compliquée et aléatoire. Le parent d'intention doit passer par l'adoption. C'est pourquoi l'amendement vise à ajouter à l'article 47 du code civil, après le mot « irrégulier », « ou falsifié », ce qui devrait simplifier la reconnaissance.
La jurisprudence actuelle de la Cour de cassation permet la transcription dans l'état civil de l'état civil du père biologique et l'adoption de l'enfant par le conjoint ou la conjointe. Cette jurisprudence a été confortée par un avis de la CEDH du 10 avril 2019, lequel a consacré les équilibres recherchés depuis plusieurs années sur ce sujet complexe, puisqu'il s'agit de maintenir l'interdiction de la GPA en France, tout en assurant la prise en compte de l'intérêt de l'enfant, en établi...
Je ne sais pas pourquoi mon amendement n'est pas en discussion commune avec celui de M. Fuchs puisqu'il traite du même sujet. Il propose en effet de compléter la rédaction de l'article 47 du code civil. Je partage pleinement les propos de Mme la garde des Sceaux. Je rappelle que l'avis de la Cour européenne des droits de l'Homme indique que le traitement des demandes doit être effectif et rapide. Or, selon qu'on habite à Versailles ou à Montpellier, les jugements d'adoption pour les cas de couples de même sexe ou hétérosexuels sont plus ou moins longs en raison d'une vraie résistance dès lors ...
Cet amendement est déjà satisfait par l'article 16-7 du code civil. Je vous propose donc de le retirer.
Les principes que vous énumérez s'imposent au texte. J'ajoute que les articles 16 et suivants du code civil fixent déjà l'ensemble de ces principes. Par conséquent, je vous demande de retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.
Les juristes civilistes que notre commission a auditionnés se sont montrés extrêmement inquiets de voir apparaître la notion de « femme non mariée » dans le code civil. Notre amendement n° 1267 a pour but de les rassurer en proposant de remplacer les mots « femme non mariée » par les mots « femme célibataire ».
Sous les numéros 1267 et 1902, voici le premier amendement hétéro créé par deux groupes différents sans concertation ! La notion de « femme non mariée » est assez large et recouvre diverses situations : il peut s'agir d'une femme célibataire, d'une femme liée par un pacte civil de solidarité (PACS) ou d'une femme vivant en union libre. Celle de « femme célibataire » est plus satisfaisante : d'une part, elle vient préciser que les femmes seules peuvent accéder à la procréation médicalement assistée (PMA) ; d'autre part, elle établit une distinction avec les femmes pacsées ou vivant en concubinage notoire, pour lesquelles il apparaît nécessaire de respecter l'avis de leur...
...t recueillir le consentement de son mari ; une femme non mariée, même si elle est pacsée, même si elle vit en concubinage notoire, peut faire ce qu'elle veut. Mesdames, sachez donc ce qui vous attend le jour où vous vous mariez… Si vous voulez être libre de recourir à la PMA, réfléchissez ! Je ne suis pas juriste ; toujours est-il qu'il faut prendre en compte ces traditions inscrites dans le code civil. Je vous propose donc d'en rester là Précisons toutefois que si le concubin ou le partenaire de la mère ne souhaite pas s'engager dans la procédure de l'assistance médicale à la procréation (AMP), il peut ne pas reconnaître l'enfant qui en est issu. Étant donné qu'il n'aura pas lui-même consenti à l'AMP, il ne tombera pas sous le régime prévu à l'article 311-20 du code civil et sa responsabilité...