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Les crimes de nature sexuelle commis sur les mineurs sont particulièrement éprouvants pour les victimes directes ou indirectes et ce, sans qu'il faille considérer un délai. Constatant la nécessité de rechercher l'équilibre optimal entre la réparation du préjudice subi par les victimes et la garantie des droits de l'accusé, il est demandé au Gouvernement de remettre un rapport au Parlement, prémisse à l'ouverture d'un nouveau débat ...
Je tiens à préciser que vingt-cinq amendements demandant la remise d'un rapport ont été déposés sur ce texte de quatre articles… La pertinence de l'allongement des délais de prescription de l'action publique pour les crimes commis sur les mineurs a déjà fait l'objet de très nombreux rapports, parlementaires notamment. Le dernier a été corédigé par notre collègue député Alain Tourret. Le Parlement peut s'autosaisir de ce sujet s'il le souhaite, le cas échéant au moment de l'évaluation de la mise en oeuvre de la présente loi, sans qu'il soit nécessaire de demander un rapport au Gouvernement. Avis défavorable.
Le nombre de rapports demandés n'est pas fonction du nombre d'articles, mais de l'importance du sujet. Nous avons entendu des positions très contradictoires s'exprimer et la question est loin d'être réglée. Un collègue de la majorité a même dit que nous serions obligés de revenir sur cette disposition. Même si nous avons allongé de dix ans le délai de prescription pour les crimes commis sur mineur, et probablement pour les crimes commis sur personne vulnérable, les problèmes subsistent, notamment la difficile reconstruction des victimes. Il faut continuer de creuser la question et savoir s'il est nécessaire de revenir rapidement sur cette disposition. Nous devons en tout cas montrer aux victimes que nous ne les abandonnons pas ad vitam aeternam à leur sort malheureux.
Il n'y a pas que le nombre de rapports, il y a aussi la qualité ! Je connais la jurisprudence de la commission des Lois et le souhait de ne pas adopter les amendements de ce type à tout-va. Mais la prescription est un sujet d'importance, qui dépasse largement celui des violences sexuelles : la société évolue et le droit à l'oubli est remis en question. Celui-ci était autrefois reconnu, au travers de la prescription, dans une singulière alchimie profitant à la fois aux victimes et à la société. Il conv...
Je ne crois pas que l'opinion publique va analyser le détail des titres des chapitres du projet de loi... Ce qui compte in fine, c'est le titre de la loi – « projet de loi renforçant la lutte contre les violences sexuelles et sexistes » – et son contenu. L'article 2 va renforcer la répression contre les infractions sexuelles commises sur les mineurs et le changement proposé par l'amendement CL246 est cohérent.
L'amendement CL1 propose de créer une présomption irréfragable d'absence de consentement pour les mineurs de 15 ans et donc de viol en cas de pénétration sexuelle par une personne majeure ainsi qu'en cas d'inceste et de crimes sexuels commis par des personnes ayant autorité sur des mineurs de 18 ans. Tout le monde est conscient de la gravité des violences sexuelles sur les mineurs et il importe d'être très rigoureux dans la rédaction des articles du code pénal.
...ntentieux et de recours. Par ailleurs, elle ne concerne que les mineurs de moins de quinze ans et risque de représenter un recul pour ceux qui sont âgés de seize ans et plus. Mon amendement CL248 est issu de la proposition de loi d'orientation et de programmation pour une meilleure protection des mineurs victimes d'infractions sexuelles que le Sénat a adoptée. Il facilite la répression des viols commis à l'encontre des mineurs en instaurant une présomption simple de contrainte fondée sur l'incapacité de discernement du mineur ou sur l'existence d'une différence d'âge significative entre le mineur et l'auteur. Il reviendrait à l'auteur de démontrer l'absence de contrainte et donc le consentement. C'est une mesure complémentaire pour la protection des mineurs victimes de violences sexuelles.
Avec l'article 2, nous abordons un sujet particulièrement sensible. Il faut rappeler que nous poursuivons tous un même objectif : améliorer la prise en compte de la spécificité de violences sexuelles commises par des majeurs sur des mineurs. Nos chemins divergent toutefois sur les moyens d'y parvenir, qui sont au nombre de trois : premièrement, éclairer la notion de contrainte et de surprise comme le propose le Gouvernement ; deuxièmement, instituer une présomption de contrainte ou de non-consentement ; troisièmement, créer des infractions sexuelles autonomes pour les mineurs. Revenons sur la ques...
L'amendement CL20 a pour objectif de reconnaître que toute pénétration sexuelle commise par un adulte sur un mineur de 13 ans est un viol et toute atteinte sexuelle une agression sexuelle, sans qu'il soit nécessaire d'apporter la preuve qu'il y a eu violence, contrainte, menace ou surprise. Il est indispensable de poser une limite d'âge au-dessous de laquelle un mineur ne peut avoir consenti à un acte de pénétration sexuelle ou à un acte sexuel sans pénétration, de quelque nature q...
...ractions pour mieux protéger les enfants en définissant un interdit clair et absolu : un enfant de moins de 13 ans n'est pas apte à avoir un rapport sexuel avec une personne majeure. Ce type de rapports sexuels est interdit, qu'il y ait ou non pénétration. Seules deux hypothèses seraient donc envisageables si la victime est un enfant de moins de 13 ans. Lorsqu'un acte sexuel sans pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence ne se pose pas : l'auteur serait dans tous les cas puni de dix ans d'emprisonnement et d'une amende de 150 000 euros. Lorsqu'un acte sexuel avec pénétration est commis par un majeur sur un mineur de 13 ans, la question de la contrainte, de la surprise, de la menace ou de la violence...
Vous contournez le débat sur la présomption de non-consentement, madame Auconie, en instituant de nouvelles incriminations pénales assimilant au viol et à l'agression sexuelle autre que le viol toute atteinte sexuelle, le cas échéant avec acte de pénétration, commise par un majeur sur la personne d'un mineur de moins de 13 ans. Je comprends naturellement votre objectif mais il n'est pas conforme au nôtre, qui consiste à appliquer un niveau élevé de protection à l'ensemble des mineurs de moins de 15 ans et à guider le juge dans l'appréciation de la contrainte ou de la surprise. De surcroît, l'institution d'incriminations spéciales pour les mineurs de 13 ans ...
Cet amendement rédige l'alinéa 2 de la façon suivante : « Lorsque les faits sont commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée, cette dernière doit apporter la preuve du consentement du mineur. » Le dispositif prévu par le projet de loi ne suffit pas à protéger de façon convenable les mineurs victimes de viol, puisqu'il se borne à reprendre la jurisprudence. Il nous semble qu'en ce qui concerne de très jeunes mineurs, il faut a minim...
Cet amendement propose une présomption simple de non-consentement pour les faits commis sur un mineur de moins de 13 ans par une personne majeure d'au moins cinq ans son aînée. Par cohérence avec la position que j'ai jusque-là défendue, je suis défavorable à cette rédaction qui ne manquerait pas d'être source d'importantes difficultés, pour au moins trois raisons. Premièrement, il n'est pas certain qu'une telle présomption soit conforme à notre Constitution compte tenu de l'état d...
...ations que vous évoquez. C'est pourquoi je vous suggère de le retirer, faute de quoi j'émettrai un avis défavorable. Mon avis sera par ailleurs défavorable à tous les autres amendements. La rédaction que je propose répond à un besoin de clarté et permet de mieux protéger les mineurs et de mieux définir les notions de contrainte et de surprise pour qualifier les agressions sexuelles et les viols commis sur mineur.
Notre second amendement vise, dans le cadre de violences sexuelles commises sur un mineur de 15 ans, à renverser la charge de la preuve, en faisant peser une présomption simple de contrainte morale sur l'accusé auteur des faits. Ainsi, il n'est plus question pour le mineur de prouver qu'il a été contraint à consentir les actes sexuels dont il est question mais pour le défendeur de prouver qu'il n'a pas exercé de contrainte morale sur le mineur victime de violences sex...
Voici encore un débat particulier. Depuis le début de nos débats, nous parlons de « présomption irréfragable », alors que cette notion ne s'applique pas à la matière pénale, mais uniquement à la matière civile. Efforçons-nous, à la commission des Lois, à plus de précision dans l'emploi des termes. En outre, une question de constitutionnalité se pose, qui se ramène au fond aux droits de la défense. Dans les juridictions, la parole de l'enfant est en général très entendue, au point que c'est souvent elle qui prime. Nous nous trouvons donc déjà dans la situation où c'est à l'adulte, à l'auteur, de montrer que ce que dit l'enfant n'e...
...r avant tout sur la question de l'absence de consentement. » La Cour incite ainsi les États parties à la Convention, dont la France, à ne plus définir prioritairement le viol à partir du comportement de l'auteur présumé, mais à partir de l'absence de consentement du plaignant. L'article 222-23 du code pénal définit le viol comme « tout acte de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'il soit, commis sur la personne d'autrui par violence, contrainte, menace ou surprise ». Le non recours à l'un de ces quatre procédés conduit généralement à la déqualification de l'acte criminel en acte délictuel. Le code pénal ne définit pas à l'heure actuelle le consentement et, de facto, l'absence de consentement. Ainsi, l'absence de consentement ne suffit pas à constituer l'infraction pouvant ainsi conduire...
Dans le cas de viols commis avec surprise, le consentement de la victime est vicié par des manoeuvres dolosives ou par un abus de faiblesse. Contrairement aux autres modes opératoires, le consentement de la victime peut être donné sans qu'il soit libre ou éclairé. L'analyse de la jurisprudence fait ressortir que la surprise est souvent retenue, dans trois types de cas bien définis. Il convient ainsi de préciser les circons...
L'amendement que nous proposons est issu des auditions que nous avons menées. Il s'agit de la définition du viol. Nous prenons ainsi en compte les actes de pénétration commis sur la personne de l'auteur par la victime. Cela recouvre des cas auxquels la jurisprudence ne s'étend pas. Toutes les situations seraient ainsi prises en compte.
... proposition des associations. À la Délégation aux droits des femmes et à l'égalité des chances entre les hommes et les femmes, il nous pose cependant un problème. À propos de l'amendement CL184, vous avez rappelé que c'est le quadriptyque des notions de contrainte, surprise, menace et violence qui définit le viol, et non le consentement ou l'absence de consentement. Or, en remplaçant les mots « commis par » par « imposés à », nous nous heurtons à une difficulté puisque nous réintroduisons de fait la notion de consentement. Pour rappel, imposer signifie « faire connaître, reconnaître, accepter son autorité et sa volonté, entraîner telle action ou tel état ». C'est pourquoi je propose la rédaction « commis sur ou avec », qui est en réalité beaucoup plus simple, car elle fait l'économie de la no...