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...tte mesure, qui vise à sécuriser la filiation de l'enfant. Nous avons également soutenu le rétablissement de la version de l'Assemblée sur plusieurs points : l'abaissement de l'âge minimum des futurs adoptants de 28 à 26 ans et, dans le cas de l'adoption par un couple, celui de la durée minimale de communauté de vie de deux à un an ; la suppression de l'écart maximal entre adoptant et adopté ; le consentement exprès des parents à l'admission de leur enfant dans le statut de pupille de l'État ; le recueil nécessaire du consentement de l'enfant âgé de plus de 13 ans en cas de changement de prénom ; les dérogations pour l'adoption plénière des enfants de plus de 15 ans. Il s'agit pour nous d'indéniables avancées pour les enfants, qui les attendent, comme les attendent les associations et les familles. N...
...situation. Il nous faut retenir une version du texte qui préserve une expérience humaine d'accompagnement des familles adoptantes, tenant compte des besoins tant des enfants que des futurs parents. Enfin, l'article 13 vise à clarifier les conditions d'admission en qualité de pupille de l'État en cas de remise de l'enfant par les parents au service de l'aide sociale à l'enfance, en distinguant le consentement à l'admission en qualité de pupille de l'État, du consentement à l'adoption. Ce faisant, il propose de supprimer toute mention du consentement à l'adoption des parents qui confient leur enfant à l'ASE, situation qui concerne 10 % des enfants pupilles. En première lecture j'avais noté que cette disposition supprimait le consentement par les parents au moment où le conseil de famille envisage l'ado...
...u'ils soient issus d'un foyer où les parents sont mariés, pacsés ou en union libre. Quant aux parents, ils ont tous les mêmes devoirs à l'endroit des enfants, qu'ils soient ensemble ou séparés. Dès lors qu'un parent est défaillant – peu importe qu'il soit marié, divorcé, pacsé ou en union libre –, il est toujours possible de le rappeler à ses responsabilités devant un juge. En cas de divorce par consentement mutuel et devant notaire, madame Ménard, lorsque les parents s'entendent sur les conditions de garde de leur enfant, ils ne passent pas forcément devant un juge ; votre argument est donc absurde. Je suis navrée, mais c'est un progrès social que de permettre à tous les enfants de jouir des mêmes droits, quel que soit le statut de leurs parents, et à tous les enfants qui attendent leur adoption en ...
Oui, sur le consentement, mais l'association a aussi évoqué la question de l'adoption et j'estime que vos explications ne sont pas suffisantes. Nous allons suivre la mise en application de ce texte, puis nous aurons l'occasion de revenir sur le sujet.
Pour un pupille de l'État, le choix de l'adoptant est laissé au tuteur avec l'accord du conseil de famille. L'amendement ne modifie pas cette règle. En revanche, il vise à apporter une modification rédactionnelle pour tenir compte de la disposition que nous avons adoptée en commission à l'article 13 supprimant le double consentement qu'avait prévu le Sénat, à savoir celui à l'admission dans le statut de pupille de l'État et celui à l'adoption. L'article 13 prévoit qu'un seul consentement sera donné au stade de l'admission dans le statut de pupille de l'État et que les parents seront éclairés sur les conséquences d'une telle admission, s'agissant notamment de la possibilité pour l'enfant de bénéficier d'un projet d'adoption....
Cet article est extrêmement important, puisque l'une de ses dispositions porte atteinte, à mon sens, à un principe fondamental de l'adoption : le recueil du consentement des parents de naissance à l'adoption. Certes, vous m'opposerez que cela concerne peu de personnes chaque année, mais les parents qui confient leurs enfants à l'aide sociale à l'enfance tout en laissant leur identité comptent le plus souvent parmi les plus vulnérables. Quand ils prennent cette décision, les parents – souvent, dans les faits, la mère seule – signent actuellement un procès-verbal...
...l s'agit d'un article important, qui nous pose question et qui inquiète d'ailleurs une grande majorité d'associations. Sous couvert d'une prétendue volonté de simplification administrative, on peut se demander si vous ne voulez pas appliquer un « quoi qu'il advienne » en matière de filiation. Le fait de vouloir passer outre les parents de naissance doit nous interpeller. Le principe du recueil du consentement de ces parents est important et, aujourd'hui, on se demande même si les dispositions que vous nous proposez à l'article 13 sont constitutionnelles et conformes aux conventions que la France a signées. La plus grande fédération d'associations d'adoptants, Enfance et famille d'adoption, nous alerte : « Le consentement à l'adoption est parfois le seul acte de protection que ces parents peuvent fair...
Il a pour but d'assurer une participation effective et éclairée des parents à la décision d'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État, et la connaissance de ses conséquences en termes d'adoption simple et de filiation. À cet effet, la remise d'une copie du procès-verbal devrait être prévue. Pour assurer le consentement en toute connaissance de cause, il serait proposé, au cours d'un entretien préalable, la remise d'une notice analogue à celle qui est donnée avant l'avortement ou comparable à la brochure recommandée par l'instruction portant sur les accouchements sous X.
On a l'impression qu'il y aurait d'un côté une vision exacte des choses et que, de l'autre côté, on serait complètement déconnecté. Mais, monsieur le secrétaire d'État, nous ne faisons que relayer des inquiétudes réelles. Vous opérez en effet une distinction entre le consentement à l'admission en qualité de pupille de l'État et le consentement à l'adoption. En gros, les parents consentent à l'admission de l'enfant en qualité de pupille de l'État, puis à l'adoption et il y a aujourd'hui deux choses : le procès-verbal de recueil et un formulaire de consentement. Or vous supprimez le consentement initial à l'adoption.
Dans sa grande sagesse, le Sénat a supprimé l'article 7 de la proposition de loi, suppression à laquelle vous étiez opposé. J'en profite d'ailleurs pour souligner que le sujet de l'adoption aurait plutôt mérité de faire l'objet d'un projet de loi, ce qui aurait permis de recueillir l'avis du Conseil d'État. L'article 7 tend à déplacer des dispositions sur le consentement applicables en cas de conflit de lois et d'adoption internationale pour les faire figurer dans la section relative aux conditions de recueil du consentement en droit français. Or cette modification pose des difficultés juridiques. Tout d'abord, le consentement donné en France à une adoption est régi par les principes généraux du droit, notamment celui de l'indisponibilité de l'état des personnes...
Nous avons rétabli l'article 7 car il nous semble utile de prévoir que la définition du consentement à l'adoption concerne toutes les adoptions, tant nationales qu'internationales. À cette fin, les dispositions relatives aux conditions de validité du consentement, actuellement inscrites à l'article 370-3 du code civil qui relève du chapitre relatif aux conflits de lois en matière de filiation adoptive, sont transférées à l'article 348-3 relatif au consentement à l'adoption. Je précise néanmoins...
Cet article concerne le consentement de l'adopté lorsqu'il est hors d'état de consentir personnellement à son adoption plénière. Pour répondre aux objectifs et aux ambitions que vous affichez, monsieur le secrétaire d'État, il me semble qu'il faudrait ajouter la notion d'intérêt supérieur de l'enfant. En effet, le critère consacré en la matière à l'article 21 de la Convention internationale relative aux droits de l'enfant fait état ...
La substitution de l'avis d'un administrateur ad hoc à celui du représentant légal est importante à deux égards : d'abord, elle évite le cumul du consentement du représentant légal – obligatoire pour l'adoption de son enfant mineur – avec l'avis de cette personne ; ensuite, elle offre une garantie supplémentaire, car elle permet à une personne extérieure au projet de se prononcer sur la conformité de l'adoption à l'intérêt de l'enfant. Avis défavorable.
Il est certes similaire, mais je souhaite développer des arguments complémentaires à ceux de M. Reiss. L'article 9 tend à prévoir le consentement de l'enfant de plus de 13 ans, adopté en forme simple, à l'adjonction du nom de son adoptant. Permettre à l'enfant de refuser cette adjonction reviendrait à nier sa nouvelle filiation – cette possibilité est d'ailleurs loin de faire consensus, d'autant que le droit commun de l'article 61-3 du code civil n'impose le consentement de l'enfant, au même âge, que si le changement de nom « ne résulte pa...
Nous n'entendons en rien nier sa parole. Nous observons simplement que les dispositions de l'article 9 ne font pas consensus. Mme la rapporteure retient l'hypothèse d'un consentement de l'enfant, mais ce dernier peut ne pas consentir.
...teure. J'essaie d'en comprendre les implications. Le processus d'adoption soulève des questions éminemment sensibles, qui ne tiennent pas uniquement au projet des adoptants ; il y va aussi de la filiation. Dès lors que les dispositions de l'article 9 ne suscitent pas un consensus parmi les experts, il est important d'en débattre et d'étudier toutes les hypothèses : certains enfants donneront leur consentement, d'autres non. En cas de refus, que se passera-t-il ?
...s'y opposent. Après l'examen au Sénat, plusieurs dispositions restent en discussion. Certaines méritent une attention particulière, notamment les articles 8, 9 bis, 11 bis, 11 sexies et 13. Certaines modifications de nos collègues sénateurs suscitent des interrogations, particulièrement sur l'article 8, qui prévoit la possibilité pour le tribunal de passer outre l'absence de consentement d'un mineur âgé de plus de 13 ans ou d'un majeur protégé hors d'état de s'exprimer si l'adoption est conforme à l'intérêt de l'adopté. Le groupe socialiste a déposé trois amendements de précision. L'article 9 bis prévoit un dispositif transitoire d'adoption pour les couples de femmes ayant eu recours à une assistance médicale à procréation avant l'entrée en vigueur de la loi du 2 août 202...
L'article 7, supprimé par le Sénat, inscrit les conditions de recevabilité du consentement à l'adoption, qui figurent aujourd'hui à l'article 370-3 du code civil, consacré à l'adoption internationale, en tête de l'article 348-3 du même code, qui définit les modalités de recueil du consentement. Il paraît utile de prévoir que la définition du consentement à l'adoption concerne l'ensemble des adoptions, nationales ou internationales. À cette fin, les dispositions relatives aux condition...
Nous proposons le rétablissement de la disposition initiale visant à renforcer la notion de consentement dans le processus d'adoption. Toutefois, nous ne souhaitons pas que la mention du consentement disparaisse de l'article 370-3. Celui-ci reproduit l'exigence de l'article 4 de la convention de La Haye relative à l'adoption internationale, qui prévoit les conditions dans lesquelles le consentement à l'adoption a été recueilli, afin de garantir son caractère libre et éclairé. Il a été introduit par...
Je crois pouvoir vous rassurer sur ce point : le recueil du consentement dans le cadre d'une adoption internationale sera toujours soumis aux caractéristiques du consentement que nous inscrivons à l'article 348-3 du code civil. Je vous invite donc à retirer votre amendement. À défaut, j'émettrai un avis défavorable.