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Il vise à interdire tout prélèvement post mortem sur une personne faisant l'objet d'une protection juridique avec représentation relative à la personne. Il s'agit d'une disposition que le Sénat a introduite en première lecture et rétablie en deuxième lecture. En tant que rapporteur, je fais mien l'avis exprimé par la commission spéciale du Sénat : puisqu'on ne peut présumer le consentement éclairé de ces majeurs protégés, les prélèvements post mortem ne peuvent être réalisés dans des conditions respectueuses de leur personne. Le régime de droit commun, qui prévoit une inscription sur le registre national des refus, paraît en effet inadapté car il implique que la personne ait l'autonomie voire le discernement nécessaires pour s'y inscrire. Ce choix éminemment personnel de do...
...site est au demeurant très limitée. Nous avons entendu de nombreux témoignages à ce sujet. Or une séparation des membres du couple aura des conséquences graves sur le lien de filiation de l'éventuel enfant à naître. Il sera possiblement l'enfant des deux femmes, ou celui de celle qui aura continué son parcours d'AMP en dépit de la séparation. C'est pourquoi il nous semble nécessaire de donner au consentement une durée de validité de trois ans, et de prévoir sa confirmation annuelle.
En matière d'adoption, le titulaire d'un agrément doit confirmer tous les ans qu'il maintient son projet. Il semble opportun et logique, en raison du principe d'égalité brandi à satiété pour justifier le présent projet de loi, de prévoir une disposition identique pour les couples ayant signé un consentement à l'AMP auprès d'un notaire.
Du point de vue juridique, les sous-amendements sont satisfaits par l'alinéa 20 de l'article 4 tel que nous l'avons adopté en deuxième lecture, et que nous pouvons rétablir : « Le consentement est privé d'effet en cas de décès, d'introduction d'une demande en divorce ou en séparation de corps, de signature d'une convention de divorce ou de séparation de corps par consentement mutuel selon les modalités prévues à l'article 229‑1 ou de cessation de la communauté de vie, survenant avant la réalisation de l'insémination ou du transfert d'embryon. Il est également privé d'effet lorsque l'un...
Il s'agit de permettre aux personnes conçues par don de gamètes et d'embryons de disposer, à leur majorité, d'un document officiel relatif à leur conception avec donneur, en prévoyant qu'une copie de tout consentement au don de gamètes soit envoyée par le juge à l'Agence de la biomédecine aux fins d'archivage spécifique.
Ces sous-amendements ne nous semblent ni opportuns ni pertinents, dans la mesure où ni l'Agence de biomédecine ni les juges ne tiennent un registre des consentements. Chaque consentement est recueilli individuellement par un notaire. La disposition proposée n'est donc pas applicable. Elle n'est pas non plus souhaitable, car elle demanderait la création d'un nouveau registre de conservation des données personnelles. Avis défavorable.
Il s'agit d'insérer un nouvel alinéa disposant que le notaire envoie copie du consentement à l'Agence de la biomédecine.
Comme précédemment, la disposition proposée suppose la création d'un registre des consentements auprès de l'Agence de biomédecine, à laquelle nous sommes défavorables.
Il s'agit de proposer une rédaction du début de l'alinéa 20 assurant la cohérence du texte avec l'article 325 du code civil, qui dispose que la filiation est établie par la mention de la mère à l'état civil, non par le consentement. Madame la rapporteure, vous avez indiqué hier soir que vous souhaitez procéder par une autre voie. Au demeurant, votre avis sur les sous-amendements précédents démontre qu'il y a bel et bien un problème. Vous dites vous-même que changer de logique aurait pour effet de toucher à l'édifice construit depuis trente ans pour les couples hétérosexuels en matière d'AMP, comme nous le déplorons depuis ...
Même si l'alinéa 20 mentionne la cessation de la communauté de vie comme cause privant d'effet le consentement à l'AMP, il est nécessaire de préciser expressément, dans un souci de clarté, que la rupture du pacte civil de solidarité (PACS) le prive également d'effet. Toute rupture de la relation entre les deux personnes ayant un projet parental doit empêcher la mise en œuvre d'une AMP, au nom de l'intérêt supérieur de l'enfant.
...dicale à la procréation, ne reconnaît pas l'enfant engage sa responsabilité envers lui ». Dans un couple de femmes, la filiation à l'égard de la femme qui n'a pas accouché est établie par une reconnaissance conjointe et non par sa remise à l'officier d'état civil par la personne déclarant la naissance de l'enfant. Or la reconnaissance conjointe n'a pas systématiquement lieu lors de l'émission du consentement devant le notaire. Le refus de reconnaître l'enfant est susceptible de lui causer un préjudice.
...es garanties très importantes en la matière. En supprimant l'article, vous reviendriez aussi – mais peut-être est-ce votre objectif – sur les évolutions positives relatives aux majeurs protégés, que vous avez évoqués. En cohérence avec le droit civil et les évolutions prévues par l'article 7 du projet de loi, les procédures seront allégées lorsque les majeurs protégés sont aptes à exprimer leur consentement. Une distinction est désormais opérée entre les majeurs protégés avec représentation relative à la personne et les autres, considérés comme aptes à exprimer leur consentement. Je suis défavorable aux amendements de suppression. Dans tous les cas, le refus du majeur protégé continuera à faire obstacle au prélèvement.
L'article 7 permet à des personnes faisant l'objet d'une mesure de protection juridique avec représentation d'exprimer leur consentement au don d'organes, de tissus ou de cellules. Permettre ce don de leur vivant tout en l'interdisant une fois qu'elles sont décédées n'a, selon nous, pas de sens. Les personnes qui ne font pas l'objet d'une mesure de protection peuvent, après leur décès, faire don de leurs organes, tissus ou cellules. Si le respect de la personne décédée est évidemment une préoccupation majeure, aucune distinction ...
Le consentement au don d'organes après la mort obéit à la règle du consentement présumé : tous ceux qui n'ont pas dit qu'ils ne souhaitaient pas donner leurs organes sont considérés comme donneurs. Il s'agit du principe cardinal en matière de droit du don. Le projet de loi interdit aux majeurs protégés avec représentation relative à la personne de donner leurs organes de leur vivant – alors qu'il étend cette fa...
Il s'agit de revenir à une rédaction antérieure de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique, qui prévoit que le consentement du couple fait l'objet d'une vérification.
Vos amendements sont déjà satisfaits. La rédaction du II de l'article L. 2151-5 a été modifiée par l'article 16 du projet de loi adopté conforme en deuxième lecture par nos collègues sénateurs. Les conditions relatives à l'absence de projet parental, à l'information portant sur les autres finalités assignées à l'embryon, au consentement et au délai de réflexion demeurent, mais de manière plus implicite. Avis défavorable.
Il s'agit de vérifier le consentement des parents dont l'embryon va être utilisé. Cette exigence de vérification semble essentielle pour respecter la volonté des parents et assurer un encadrement de la recherche digne de ce nom. L'Agence de la biomédecine délivre depuis quelque temps des autorisations de recherche qui utilisent 40, 50, voire 200 embryons humains. Compte tenu du volume important d'embryons humains utilisés pour la re...
Il s'agit de reprendre l'actuelle rédaction de l'alinéa 6 de l'article L. 2151-5 du code de la santé publique pour s'assurer du consentement des parents à donner leurs embryons conçus in vitro.
Les modalités de recueil du consentement sont prévues par le texte. Il va de soi que les embryons destinés à la recherche ne peuvent l'être qu'après le recueil du consentement.
Il importe de préciser les conditions du recueil du consentement. Le fait de proposer un embryon à la recherche doit faire l'objet d'une acceptation venant des deux membres du couple.