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...7, en réponse à M. Breton, il est prévu que le centre de référence responsable de la prise en charge de l'enfant assure l'information et l'accompagnement psychosocial de la famille. En effet, souvent surpris par l'annonce de la variation du développement génital de l'enfant au moment de la naissance, les parents ont besoin d'un soutien important. Le nouveau-né n'étant pas en mesure d'exprimer son consentement, il peut leur être utile de recueillir le témoignage d'autres familles ayant connu cette situation. Le médecin doit faciliter la mise en relation des parents avec les associations spécialisées dans l'accompagnement des personnes présentant une variation du développement génital. Je remercie Mme la ministre d'avoir exprimé un avis de sagesse sur ces amendements. En outre, compte tenu des informat...
... avec attention les arguments des uns et des autres, car je mesure la gravité de cette question. Compte tenu de la diversité des situations, l'intervention systématique – je préfère parler d'intervention plutôt que de mutilation car celle-ci laisse sous-entendre une volonté de faire mal de la part du médecin – est tout aussi non avenue que la non-intervention systématique. En outre, la notion de consentement ne peut pas s'appliquer à un enfant de très jeune âge. L'amendement de M. Gérard est, selon moi, celui qui apporte la meilleure réponse. La collégialité de la prise de décision, la pluralité des avis médicaux ainsi que l'expertise psychologique qu'il prévoit – Brahim Hammouche l'a rappelé – , permettent d'éclairer au mieux les familles, en fonction des avancées médicales et du développement de l...
L'article 22 élargit au rétablissement de la fonction hormonale les finalités de la greffe de tissu germinal prélevé et conservé dans le cadre de la préservation de la fertilité. Toutefois, le cinquième alinéa de cet article limite la sphère d'autonomie des majeurs protégés et étend l'obligation d'obtention du consentement de leurs représentants au-delà des mesures de tutelle. Cette disposition apparaît donc en contradiction totale avec la philosophie des textes nationaux et internationaux, ainsi que des rapports publiés sur la protection juridique des majeurs. D'autre part, le mandat de protection future et l'habilitation familiale, également cités dans cet alinéa, sont des mesures juridiques, et non judiciaires,...
Je suis sensible, madame Brulebois, à vos arguments, auxquels j'apporterai deux précisions. Premièrement, l'article 22 du projet de loi ne fait qu'actualiser la rédaction de l'article L. 2141-11 du code de la santé publique en mentionnant la nécessité du consentement de représentants de majeurs protégés pour des mesures de protection juridique qui n'existaient pas encore lors de l'adoption de la précédente loi relative à la bioéthique du 7 juillet 2011, comme l'habilitation familiale – dont le dispositif est issu d'une ordonnance du 15 octobre 2015, modifiée par la loi du 23 mars 2019 de réforme de la justice. Deuxièmement, pour bien ficeler le dispositif d'...
...eul aux couples hétérosexuels ? L'objectif est en effet le même : sécuriser la filiation de la mère sociale, comme est sécurisée la filiation du père qui n'est pas le géniteur en cas de don de gamètes. Pourquoi ne pas établir ce régime pour l'ensemble des couples et l'imposer aux seuls couples lesbiens ? Il faut fusionner les moyens d'établissement de la filiation, en ne laissant perdurer que le consentement au don. En cas de contestation de la filiation ainsi établie, les couples lesbiens seront, comme c'est aujourd'hui le cas des couples composés d'un homme et d'une femme, protégés devant la loi. Par ailleurs, il faut soutenir les parents sociaux, qui existent déjà, et qui ont de grandes difficultés à faire établir leur filiation. C'est pourquoi nous avons proposé l'ouverture de la possession d'ét...
Le consentement pose en effet problème. La sémantique n'est pas appropriée – vous n'avez pas répondu sur ce point – , car la reconnaissance dont il est question dans le texte n'est pas celle qui est consacrée par le droit positif.
… , dans un couple hétérosexuel ou homosexuel, la volonté est irrévocable une fois que l'insémination a eu lieu. Il n'y a donc pas lieu d'invoquer son caractère versatile. Après l'insémination, on ne peut pas revenir ni sur le consentement au don, ni sur la reconnaissance conjointe.
Non ! Je vous renvoie, sur ce point, à l'article 311-20 du code civil, ainsi qu'aux nouveaux articles 342-10 et 342-11. Il n'y a pas de difficulté à ce sujet : un consentement n'ayant pas été révoqué par écrit avant l'insémination auprès du médecin qui doit procéder à l'insémination ne peut plus être révoqué. Nous devons être clairs à ce sujet, pour que tous les couples de France qui s'engagent dans une PMA le sachent : nul ne peut rétracter sa volonté après une insémination. Le dispositif, extrêmement solide, ne présente donc aucun danger. Si votre critère est la séc...
...aux femmes ayant eu recours à une PMA à l'étranger. J'ai tâché de ne pas être trop hérétique vis-à-vis du régime de la possession d'état. Celui-ci révèle un lien de filiation dont on suppose qu'il existe. Cette révélation suppose une preuve par tout moyen. En l'espèce, on pourrait considérer que ces femmes pourraient, si elles avaient pu fournir des éléments de preuve – équivalant peu ou prou au consentement au don à l'étranger, donc au consentement à l'acte médical de la PMA à l'étranger – , faire reconnaître un lien de filiation qui devrait, en toute justice, en toute équité, leur être accordé, dès lors que l'on reconnaît la PMA en France. Si nous avions fait le choix de l'extension pure et simple du champ de l'article 311-20 du code civil, en alignant leur cas sur le modèle hétérosexuel, elles au...
...elles sont de complaisance, elles sont annulées par les juges. Ceux-ci ont toujours une fonction dans notre société, madame Bergé. Il s'agit ici, en revanche, de permettre l'établissement de la filiation dans les cas où la possession d'état n'est pas de complaisance, mais où elle correspond bien à la réalité du projet parental initial, attestée par un document établi à l'étranger, que ce soit un consentement à l'acte médical ou un consentement au don, pourvu que son antériorité soit établie. Cet amendement prévoit précisément la possibilité de distinguer les cas de complaisance et les autres. Quant à l'argument de la réalité biologique, ou la vérité biologique, combien d'hommes, dans l'histoire de France, se sont prêtés à des reconnaissances de complaisance ? Combien ? Et heureusement, car ils ont a...
Il s'agit d'un amendement de repli visant à étendre le droit commun aux seuls couples de femmes mariées. Ces couples devront donner leur consentement au don à un notaire, conformément à l'article 311-20 du code civil. L'amendement tend à créer, en cas de recours à la PMA, une présomption de comaternité, comme il existe une présomption de paternité. Je crois connaître le sort qui sera réservé à cet amendement, mais, à travers lui, je rends aussi hommage à notre ancien collègue Erwann Binet, qui était rapporteur du projet de loi ouvrant le mar...
Cet amendement est assez proche de celui présenté par Mme la rapporteure, sans toutefois faire référence à la possession d'état. Il vise à sécuriser la filiation pour les couples de femmes ayant eu recours à la PMA avant la loi qui sera adoptée. Ces couples pourront signer devant le notaire un consentement au don a posteriori, sous réserve de la production de preuves révélant le lien de filiation entre l'enfant et sa deuxième mère. Cette mesure permettrait de sécuriser la filiation des enfants qui n'ont pas pu être adoptés par leur seconde mère. Les couples de femmes non mariés par exemple ne disposent actuellement d'aucun moyen de faire reconnaître une telle filiation.
Cet amendement précise que le consentement au don peut être effectué devant un juge. Il n'y a pas de raison que la démarche se fasse uniquement chez le notaire. Pour en revenir à la discussion précédente, le recours au juge devrait rassurer Mme Bergé sur l'authenticité du consentement. Cela implique, évidemment, que l'on donne à la justice les moyens nécessaires pour que les juges puissent rendre ce service au public. Il s'agit bien d'un...
Je voudrais profiter de l'occasion pour revenir sur les AMP qui sont effectuées à l'étranger. C'est le consentement établi dans notre pays qui compte, avez-vous expliqué. Est-ce à dire qu'une AMP qui se ferait avec des contreparties, des paiements à l'étranger, serait valable pour établir une filiation dans notre pays ?
Par définition, le consentement ne peut être recueilli après la réalisation de l'AMP, notamment pour les raisons évoquées précédemment. Le consentement doit être donné au préalable pour qu'il puisse aussi être retiré avant l'insémination, afin que l'on ait quelque chose de solide, de fiable et d'irrévocable. Avis défavorable.
Cet amendement est important du point de vue technique mais aussi symbolique. Aujourd'hui, l'alinéa 19 du projet de loi dispose que « le consentement à une assistance médicale à la procréation interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation », sauf cas particuliers. Cette formulation laisse entendre que c'est le consentement qui établit la filiation. Nous souhaiterions que l'alinéa 19 soit ainsi rédigé : « l'établissement du lien de filiation à l'égard de l'enfant issu d'une aide médicale à la procréation dans...
Je comprends pourquoi ces amendements sont hautement symboliques et importants pour vous, mais, pour ma part, j'émettrai un avis défavorable. Le projet de loi reprend stricto sensu le contenu de l'article 311-20 du code civil, qui dispose que c'est bien le consentement qui interdit toute action aux fins d'établissement ou de contestation de la filiation, précisément parce que, dans le cadre d'une AMP avec tiers donneur réalisée au sein d'un couple hétérosexuel, ce n'est pas la vérité biologique qui importe, mais une démarche volontaire. C'est bien le consentement qui permettra ensuite de rendre la filiation irrévocable. Nous ne souhaitons donc pas que le texte...
...'êtes pas parvenue à convaincre votre majorité de faire adopter votre amendement visant à résoudre le problème des familles et des enfants nés d'une PMA à l'étranger avant l'adoption de cette loi. Je vous offre la possibilité d'une nouvelle tentative avec une autre méthode que la possession d'état, qui n'a pas convaincu Mme la ministre. Cette méthode consisterait en l'homologation, en France, des consentements au don réalisés à l'étranger. La filiation pourrait ainsi être établie pour les deux parents ayant signé ce consentement au don. Ce serait une nouvelle façon de résoudre ces problèmes humains qui se posent aujourd'hui en France.
Je me suis moi aussi interrogée sur cette méthode, mais, n'étant pas certaine de sa validité, je n'ai pas déposé d'amendement en ce sens. À partir d'un consentement au don intervenu à l'étranger et reconnu comme valable par un officier d'état civil, vous proposez d'établir une reconnaissance conjointe rétroactive.
J'ai aussi envisagé cette solution, mais la rétroactivité risque de soulever un problème. En effet, pour des raisons liées à l'effet du consentement, celui-ci doit être donné avant l'insémination. Or la rétroactivité risque de remettre en cause le caractère irrévocable de ce consentement. C'est sur ce seul point que porte ma réserve. Mme la ministre de la justice va sans doute vous répondre plus longuement.